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Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 28 mai 2002, n° 368084, Avis "Disparition simultanée d’un candidat et de son suppléant"

Ne peuvent être envisagés à la suite de la disparition simultanée d’un candidat et de son suppléant, ni le retrait des bulletins établis à leurs noms - sauf si leur décès est entre temps constaté -, ni le report du scrutin

CONSEIL D’ETAT

Section de l’intérieur

N° 368084

Séance du 28 mai 2002

AVIS

Le Conseil d’État (section de l’intérieur), saisi par la ministre de l’outre-mer d’une demande d’avis relative aux conséquences à tirer, surle déroulement du scrutin organisé pour les élections législatives du mois de juin 2002 en Polynésie française, de la disparition simultanée, à l’occasion d’un déplacement en avion, d’un candidat à ces élections et de son suppléant dans la deuxième circonscription de la Polynésie française ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 3, 25 et 74 ;

Vu l’article 2 de la loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001 modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale ;

Vu le code civil, notamment son article 88 ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 121, L.O. 122, L. 157, L. 163, L. 172, L. 173 et L. 394 à L. 397 ;

Vu le code de l’aviation civile, notamment son article L. 142-3 ;

Vu la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer ;

Vu la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972 modifiant le code de l’aviation civile (1ère partie), abrogeant les textes repris par ce code et portant extension dudit code aux territoires d’outre-mer, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2002-825 du 3 mai 2002 portant convocation des collèges électoraux en Polynésie française pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales ;

Vu le décret n° 2002-888 du 8 mai 2002 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 22 mai 2002 ;

Est d’avis de répondre dans le sens des observations qui suivent :

En vertu des dispositions de l’article L.O. 121 du code électoral, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi organique du 15 mai 2001 susvisée, les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent « le troisième mardi de juin de la cinquième année de son élection », soit pour l’actuelle Assemblée nationale, compte tenu de l’article 2 de la loi organique précitée, le 18 juin 2002. Selon l’article L.O. 122 du même code, les élections générales pour le renouvellement de cette assemblée doivent avoir lieu dans les soixante jours qui précèdent cette date.

Aux termes de l’article L. 172 du code électoral relatif à l’élection des députés : « Les électeurs sont convoqués par décret ». D’après l’article L. 157 du même code : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées [...] au plus tard vingt et un jours avant celui de l’ouverture du scrutin ». L’article L. 173 du même code énonce que : « Les élections ont lieu le cinquième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs ».

En vertu des dispositions du titre deuxième du Livre cinquième du code électoral, les dispositions précitées sont applicables à l’élection des députés en Polynésie française. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, l’article L. 397 du code précité prévoit que le scrutin pour l’élection des députés dans ce territoire d’outre-mer a lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. Dans ce cadre, le décret susvisé du 3 mai 2002, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2002, a, d’une part, fixé au 1 er juin 2002 la date du scrutin dans ce territoire, et au 15 juin 2002 pour le second tour éventuel, d’autre part, fixé au 11 mai 2002 à minuit la date limite de réception des déclarations de candidatures.

Par ailleurs, l’article L. 163 du code électoral prévoit le cas du décès, postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, d’un candidat - son remplaçant devenant alors candidat et pouvant désigner un nouveau remplaçant - et le cas du décès dans la même période d’un suppléant - le candidat pouvant dans cette éventualité désigner un nouveau remplaçant. Toutefois, d’une part, aucune disposition du code électoral ne prévoit le cas du décès simultané d’un candidat et de son suppléant ; d’autre part, le candidat et sa suppléante de la deuxième circonscription de la Polynésie française qui avaient pris place dans l’aéronef disparu sans nouvelles le 25 mai 2002 sont « disparus » et ne peuvent être aujourd’hui regardés, dès lors que leur corps n’a pu être retrouvé, comme décédés. En effet, en vertu de l’article L. 142-3 du code de l’aviation civile, rendu appli-cable dans les territoires d’outre-mer par la loi susvisée du 8 décembre 1972, leur décès ne pourra être déclaré que plus tard, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date de l’envoi par l’avion des dernières nouvelles, par un jugement intervenant dans les conditions prévues par les articles 88 et suivants du code civil.

Les articles L.O. 121 et L.O. 122 du code électoral ne font cependant pas obstacle à ce que le Gouvernement reporte exceptionnellement un scrutin à une date ultérieure, à condition que les circonstances rendent absolument inévitable une telle mesure, qu’il s’agisse de la survenance d’une catastrophe naturelle rendant impossible l’organisation matérielle de la consultation, d’événements d’ordre politique d’une gravité telle qu’ils aboutiraient au même effet ou encore de l’hypothèse où il y aurait décès de la totalité des candidats et de leurs suppléants dans une circonscription.

En revanche, la seule circonstance que l’un des candidats et son suppléant ont simultanément « disparu » ou, le cas échéant, seraient simultanément décédés, ne peut permettre au Gouvernement d’écarter les dispositions des articles L.O. 121 et L.O. 122 du code électoral - qui ont valeur de loi organique et qui imposent que la nouvelle Assemblée nationale soit intégralement élue au plus tard le 18 juin 2002 - en reportant le scrutin à une date ultérieure, alors que d’autres candidatures ont été enregistrées dans la circonscription concernée. Il appartiendra au juge de l’élection, s’il est saisi d’une contestation, de se prononcer sur la régularité d’un tel scrutin, en appréciant notamment la portée de la « disparition » d’un candidat et de son suppléant, ou éventuellement, de leur décès.

Il résulte de ce qui précède que ne peuvent être envisagés à la suite de la disparition simultanée d’un candidat et de son suppléant, ni le retrait des bulletins établis à leurs noms - sauf si leur décès est entre temps constaté -, ni le report du scrutin. Par suite, la distribution des documents de propagande du candidat et de son suppléant devra être assurée et les bulletins établis à leurs noms devront être mis en place dans les bureaux de vote ; enfin, des suffrages pourront se porter sur leurs noms.

 


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