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Conseil d’Etat, 10 juillet 2002, n° 240143, Elections municipales de Paris (13ème secteur)

La signature de la majorité des candidats de la liste, dans les conditions définies par les dispositions précitées de l’article L. 267 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité du retrait de la liste. Par suite, l’enregistrement du retrait de cette liste sur la seule demande de la tête de liste, en l’absence de la signature de la majorité des membres de cette liste, est entaché d’irrégularité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240143

Elections municipales de Paris (13eme secteur)

M. Maisl, Rapporteur

M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 19 juin 2002

Lecture du 10 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jacques ARMESSEN, M. Jean-Michel MICHAUX, Mme Nadine MAHE DES PORTES, M. Edouard GROS-DUBOIS, M. François-Xavier ROCH, M. Patrick NUSBAUMER, Mme Annie BOURDOUX, Mme Patricia LEBEL, Mme Arlette DELANEUVILLE, M. PHAM VAN NGHIA, M. Jean-Luc PARET, Mme Marie-Hélène AUBRY, M. Michel TEYTU, M. Alain PITHON, Mme Monique Anne LESTEL, Mme Gisèle LERINS, Mme Annick CLEMENT, Mme Catherine ANSTETT, Mme Catherine MANGANELLI, Mme Valérie MAILLE et Mme Chantal BUCH-MOREL ; M. ARMESSEN et les autres requérants demandent que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant, d’une part, à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers de Paris et d’arrondissement du 13ème arrondissement de Paris et, d’autre part, à l’annulation de l’élection du maire et des adjoints de cet arrondissement qui a eu lieu le 2 avril 2001 ;

2°) annule lesdites opérations électorales ;

3°) condamne les membres élus de la liste conduite par M. Blisko au second tour, ainsi que l’Etat, à leur verser la somme de 20 000 F (3048,98 euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.267 du code électoral : "Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : (...) - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures. / Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste. / Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus à l’alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste." ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le dépôt, en vue du deuxième tour de scrutin, de la liste intitulée "Ensemble pour Paris avec Jean Tibéri", présentée dans le 13ème secteur de Paris aux élections municipales des 11 et 18 mars 2001 et qui avait obtenu 10,22 des voix au premier tour, a été effectué le 13 mars 2001 à 17 heures ; qu’un récépissé de déclaration de candidature a été délivré par la préfecture de Paris ; qu’un retrait de la liste complète a été formulé le même jour, à 21 heures, à la préfecture par Mme Michèle-Laure Rassat, tête de liste ; qu’un récépissé de retrait a été délivré à Mme Rassat par la préfecture bien que le retrait n’ait pas comporté la signature de la majorité des candidats de la liste ;

Considérant que la signature de la majorité des candidats de la liste, dans les conditions définies par les dispositions précitées de l’article L. 267 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité du retrait de la liste ; que, par suite, l’enregistrement du retrait de cette liste sur la seule demande de Mme Rassat, tête de liste, en l’absence de la signature de la majorité des membres de cette liste, est entaché d’irrégularité ;

Considérant, cependant, qu’il résulte de l’instruction que cette irrégularité ne révèle pas une manoeuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin et qu’en outre, dans les circonstances particulières de l’espèce, cette liste n’aurait pas été en mesure d’être effectivement présente le jour du scrutin du 18 mars 2001 ; que l’irrégularité ainsi commise a, dès lors, été sans incidence sur les résultats de ce scrutin ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. ARMESSEN et MICHAUX, Mme MAHE DES PORTES, MM. GROS-DUBOIS, ROCH, NUSBAUMER, Mmes BOURDOLJX, LEBEL, DELANELTVILLE, MM. PHAM VAN NGHIA, PARET, Mme AUBRY, MM. TEYTU et PITHON, Mmes LESTEL, LERINS, CLEMENT, ANSTETT, MANGANELLI, MAILLE et BUCH-MOREL ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans cet arrondissement et, par voie de conséquence, de l’élection du maire et des adjoints de cet arrondissement ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les membres élus de la liste conduite par M. Blisko et l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à MM. ARMESSEN et MICHAUX, Mme MARE DES PORTES, MM. GROS-DUBOIS, ROCH, NUSBAUMER, à Mmes BOURDOUX, LEBEL, DELANELTVILLE, MM. PHAM VAN NGHIA, PARET, Mme AUBRY, MM. TEYTU et PITHON, Mmes LESTEL, LERINS, CLEMENT, ANSTETT, MANGANELLI, MAILLE et BUCH-MOREL la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d’autre part, que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. ARMESSEN à payer à M. Blisko la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. ARMESSEN et MICHAUX, Mme MARE DES PORTES, MM. GROS-DUBOIS, ROCH, NUSBAUMER, Mmes BOURDOUX, LEBEL, DELANEUVILLE, MM. PHAM VAN NGHIA et PARET, Mme AUBRY, MM. TEYTU et PITHON, Mmes LESTEL, LERINS, CLEMENT, ANSTETT, MANGANELLI, MAILLE et BUCH-MOREL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Blisko tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques ARMESSEN, à M. Jean-Michel MICHAUX, à Mme Nadine MARE DES PORTES, à M. Edouard GROS-DUBOIS, à M. François-Xavier ROCH, à M. Patrick NUSBAUMER, à Mme Annie BOURDOUX, à Mme Patricia LEBEL, à Mme Arlette DELANEUVILLE, à M. PHAM VAN NGHIA, à M. Jean-Luc PARET, à Mme Marie-Hélène AUBRY, à M. Michel TEYTU, à M. Alain PITHON, à Mme Monique Anne LESTEL, à Mme Gisèle LERINS, à Mme Annick CLEMENT, à Mme Catherine ANSTETT, à Mme Catherine MANGANELLI, à Mme Valérie MAILLE, à Mme Chantal BUCH-MOREL, à M. Serge Blisko, à Mme Françoise Forette, à M. Jérôme Coumet, à Mme Marie-Annick Barthe, à M. Yvon Chelly, à M. Francis Combrouze, à M. Patrice Gohier, à Mme Catherine Guiloineau, à Mme Françoise Mausoleo, à M. Eric Offredô, à M. Jean-François Pelissier, à Mme Nathalie Pilhes, à Mme Jacqueline Victor et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée pour information à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

 


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