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Conseil d’Etat, 16 février 2004, n° 258400, Xavier D. de la T.

Eu égard d’une part, à l’ensemble des mesures édictées par la loi du 7 juin 1982 afin de garantir le libre choix des électeurs, d’autre part aux contraintes particulières auxquelles sont soumises les élections organisées à l’étranger, ces dispositions ne sont incompatibles ni avec les exigences qui découlent du pacte international relatif aux droits civils et politiques ni avec celles qu’impose la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 258400

M. D. DE LA T.

Mme Lemesle
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 21 janvier 2004
Lecture du 16 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Xavier D. DE LA T., demeurant Route Royale à Saint-Pierre (Ile Maurice) ; M. D. DE LA T. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 2 juin 2003 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série A (Amérique, Afrique) élus au Conseil supérieur des Français de l’étranger à l’issue du scrutin du 1er juin 2003, en tant qu’il concerne la circonscription électorale de Tananarive (Madagascar) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, auquel la République française a adhéré à la suite de l’autorisation donnée par la loi du 25 juin 1980 et dont le texte est annexé au décret du 29 janvier 1981 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 mai 1950 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l’étranger et fixant les modalités d’élection de ses membres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête ;

Considérant que l’article 5 de la loi du 7 juin 1982 modifiée dispose que " Toute propagande à l’étranger est interdite, à l’exception de l’envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l’affichage de ces documents à l’intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d’autres locaux " ; qu’eu égard d’une part, à l’ensemble des mesures édictées par la loi du 7 juin 1982 afin de garantir le libre choix des électeurs, d’autre part aux contraintes particulières auxquelles sont soumises les élections organisées à l’étranger, ces dispositions ne sont incompatibles ni avec les exigences qui découlent du pacte international relatif aux droits civils et politiques ni avec celles qu’impose la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si, en premier lieu, M. Ducaud, candidat tête de liste de " l’Union des Français de l’étranger " (UFE), a tenu une permanence à Port Louis, du 12 au 14 mai 2003, si en deuxième lieu, M. D. de la T. a adressé, par voie de message électronique le 29 mai 2003, un tract appelant à voter pour la liste qu’il conduisait et si, en troisième lieu, Mme Saïd Mdahoma, a organisé, le 30 mai 2003, une réunion sur invitation mentionnant sa qualité de candidate sur la liste conduite par M. Martin, ces méconnaissances des dispositions précitées de l’article 5 de la loi du 7 juin 1982 n’ont pas, dans les circonstances de l’espèce constitué des manœuvres susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin, compte tenu notamment de ce qu’elles ont impliqué les deux listes en présence pour l’attribution du 3ème siège ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 juin 2003 portant publication de la liste des candidats élus au conseil supérieur des Français de l’étranger, à l’issue du scrutin du 1er juin, en tant qu’il concerne la circonscription électorale de Tananarive (Madagascar) ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. D. DE LA T. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier D. DE LA T. et au ministre des affaires étrangères.

 


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