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Conseil d’Etat, 14 septembre 2001, n° 237208, M. Marini

Il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l’élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par la Constitution, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l’élection des députés ou celle des sénateurs, dès lors qu’une irrecevabilité opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237208

M. MARINI

M. Lenica, Rapporteur

M. Piveteau, Commissaire du gouvernement

Séance du 14 septembre 2001

Lecture du 14 septembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Philippe MARINI, résidant à la mairie de Compiègne, BP 9, à Compiègne (60321) ; M. MARINI demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret n° 2001-580 du 4 juillet 2001 portant convocation des collèges électoraux pour les élections sénatoriales prévues le 23 septembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;

- les observations de Me Odent, avocat de M. MARINI ;

- les conclusions de M. Piveteau. Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l’article 3 du décret attaqué

Considérant que l’article 3 du décret attaqué dispose que : « Dans les départements mentionnés à l’article 1er et en Nouvelle-Calédonie, les conseils municipaux seront convoqués pour le 31 août 2001 afin de désigner leurs délégués et suppléants » ; que les conclusions dirigées contre ces dispositions de l’article 3 du décret du 4 juillet 2001 sont devenues sans objet ; qu’il n’y a dès lors lieu d’y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 59 de la Constitution : « Le conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs » ; qu’il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l’élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l’élection des députés ou celle des sénateurs, dès lors qu’une irrecevabilité opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

Considérant que le décret dont M. MARINI demande au Conseil d’Etat l’annulation porte en ses articles 1 et 2 convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs ; que l’existence, devant le Conseil constitutionnel, d’une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce que la légalité de ce décret soit contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ; que, par suite, la requête de M. MARINI n’est pas recevable ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. MARINI dirigées contre l’article 3 du décret du 4 juillet 2001 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MARINI est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe MARINI, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et au secrétaire d’Etat à l’outre-mer.

 


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