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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 236334, Elections municipales de Munster (Moselle)

Un tract électoral faisant mention des travaux de rénovation que nécessitait la collégiale Saint-Nicolas qu’abrite le village à la suite du passage de la tempête de décembre 1999 ne peut être regardée en lui-même comme un élément nouveau du débat électoral. Toutefois, la présentation qui en était faite par le tract litigieux, qui laissait penser que, dans l’hypothèse d’une élection du candidat contesté, la totalité de la charge fiscale de ces travaux, estimée à 30 000 F par habitant, serait portée par les seuls contribuables communaux, constitue un élément nouveau de la campagne électorale.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 236334

Elections municipales de Munster (Moselle)

M. Bouchez, Rapporteur
M. Piveteau, Commissaire du gouvernement

Séance du 5 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Yves KESSELER ; M. KESSELER demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 22 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la protestation de Mme Simone Wanner, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Munster (Moselle) ;

2°) rejette la protestation de Mme Wanner ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article R.119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales sont notifiées dans les trois jours de leur enregistrement "aux conseillers dont l’élection est contestée qui sont avisés en même temps qu’ils ont cinq jours pour tout délai à l’effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales./ Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la protestation enregistrée par Mme Wanner le 23 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg n’a été transmise à M. KESSELER, proclamé élu à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Munster (Moselle), que le 15 juin 2001, en ne lui laissant que quarante-huit heures pour produire ses observations en défense ; que ce délai inférieur à cinq jours, que ne justifiait aucune circonstance propre à l’espèce, a été de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, qu’il suit de là que M. KESSELER est fondé à demander pour ce motif l’annulation du jugement attaqué ;

Considérant que le délai imparti par l’article R.120 du code électoral au tribunal administratif pour statuer est expiré ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat de statuer sur la protestation présentée par Mme Wanner devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs :

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’un tract intitulé "Droit de réponse" a été diffusé dans l’après-midi et la soirée du vendredi 16 mars 2001 par la liste conduite par le maire sortant M. KESSELER ; que ce tract faisait notamment mention des travaux de rénovation que nécessitait la collégiale Saint-Nicolas qu’abrite le village à la suite du passage de la tempête de décembre 1999 ; que l’existence de ces travaux ne peut être regardée en elle-même comme un élément nouveau du débat électoral ; que toutefois, la présentation qui en était faite par le tract litigieux, qui laissait penser que, dans l’hypothèse d’une élection de Mme Wanner, la totalité de la charge fiscale de ces travaux, estimée à 30 000 F par habitant, serait portée par les seuls contribuables communaux, constitue un élément nouveau de la campagne électorale ; que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au contenu de ce tract et à la date à laquelle il a été diffusé, qui rendait impossible une réplique de la liste adverse, Mme Wanner est fondée à soutenir que cette diffusion, compte tenu du faible écart de voix séparant les derniers élus de la liste conduite par le maire sortant et les premiers non élus de la liste "Un souffle nouveau pour Munster" qu’elle conduisait, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Wanner est fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Munster ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Munster sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. KESSELER est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves KESSELER, à Mme Simone Wanner et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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