CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 239151-239152
Elections municipales de Béthune
Mlle Bourgeois
Rapporteur
Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement
Séance du 26 juin 2002
Lecture du 29 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°/, sous le n° 239151, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre et 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Bernard SEUX ; M. SEUX demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 01-1313 du 18 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Béthune (Pas-de-Calais) ;
2°) de rejeter la protestation formée par M. Jacques Mellick devant le tribunal administratif de Lille contre ces opérations électorales ;
3°) de valider l’élection des candidats déclarés élus à l’issue du scrutin ;
4°) de condamner M. Mellick à lui verser la somme de 2 300 euros pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 239152, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 18 octobre et 19 novembre 2001, présentés pour M. Bernard SEUX ; M. SEUX demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 01-1314 du 18 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l’annulation de l’élection de Mme Muriel Bodin en qualité de conseiller municipal à l’issue des opérations électorales qui ont eu lieu à Béthune le 18 mars 2001 et à ce que M. Jacques Mellick soit déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal en vertu des dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral ;
2°) d’annuler l’élection de Mme Bodin et de déclarer M. Mellick inéligible en qualité de conseiller municipal ;
3°) de condamner Mme Bodin et M. Mellick à lui verser la somme de 12000 F (1 829,39 euros) pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré présentée le 27 juin 2002 pour M. Mellick ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. SEUX et de la SCP Monod, Colin, avocat de la M. Jacques Mellick,
les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. SEUX sont relatives au scrutin organisé les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Béthune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 239151 :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans la soirée du 15 mars 2001, une altercation a opposé une personne qui collait des affiches sur la voie publique en faveur de la liste "Ensemble", conduite par M. Bernard SEUX, et des partisans de la liste "Béthune-Verquigneul à nouveau", menée par M. Jacques Mellick ; que, les 16 et 17 mars 2001, les candidats de la liste "Ensemble" ont fait distribuer un tract qui, d’une part, mettait nommément en cause plusieurs personnes, dont un candidat de la liste "Béthune-Verquigneul à nouveau", accusé d’avoir participé à une "agression", lequel, s’il était présent sur les lieux, n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale à la différence d’autres personnes citées, et, d’autre part, comportait des mentions injurieuses pour M. Mellick et ses colistiers ; que ce tract a été largement diffusé auprès des électeurs de Béthune ; que sa teneur excédait les limites admissibles de la polémique électorale, même si la campagne s’était déroulée dans un climat de tension ; qu’en raison de la nature des accusations proférées, ainsi que ton employé, les candidats de la liste "Béthune- Verquigneul à nouveau" n’ont pas été en mesure d’y répondre utilement ; qu’ainsi, la diffusion de ce tract a présenté le caractère d’une manoeuvre qui, eu égard à l’écart de 60 unités entre les suffrages recueillis respectivement par chacune des deux listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. SEUX n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Béthune ;
Sur la requête n° 239152 :
En ce qui concerne Mme Bodin :
Considérant que, la présente décision rejetant la requête n°a 239151 de M. SEUX dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lille n° 01-1313 annulant les opérations électorales mentionnées ci-dessus, les conclusions de la requête n° 239152 tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 01-1314 en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l’annulation de l’élection de Mme Bodin et, d’autre part, à l’annulation de cette élection deviennent sans objet ; que, dès lors, il n’y a pas lieu pour le Conseil d’Etat de statuer sur ces conclusions de la requête n° 239152 ;
En ce qui concerne M. Mellick :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4..." ;
Considérant que la publication d’un ouvrage ne saurait, en principe, être regardée comme une action de propagande du seul fait que l’auteur de ce livre est candidat à une élection ; que, si l’ouvrage de M. Mellick intitulé "Excès de vitesse", publié au mois d’octobre 2000, se présente comme un récit autobiographique à la faveur duquel son auteur dresse un bilan positif de l’action qu’il a conduite en qualité de maire de Béthune, ainsi que des relations qu’il entretient avec les habitants de la commune, ce livre contient des considérations générales et des réflexions critiques sur les orientations à mettre en oeuvre pour la gestion communale ; que, dans cette mesure, il présente un caractère électoral ; que, par suite, les dépenses effectuées en vue de sa promotion doivent être regardées comme ayant été engagées en vue de l’élection, au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-12 du code électoral ; qu’il résulte de l’instruction que des dépenses liées à la promotion de l’ouvrage ont été inscrites dans le compte de campagne établi par M. Mellick ; que M. SEUX n’apporte aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles d’autres dépenses de même nature n’auraient pas été intégrées dans le compte de campagne ; que, dès lors que l’ouvrage "Excès de vitesse" ne constitue pas la présentation même du programme du candidat, il n’y a pas lieu d’inclure le coût de son édition dans le compte de campagne ;
qu’ainsi, le grief tiré de ce que M. Mellick aurait méconnu les dispositions de l’article L. 52-11 du code électoral, relatives au plafond des dépenses électorales, doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. SEUX n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à ce que M. Mellick soit déclaré inéligible en application des dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Mellick et Mme Bodin, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, soient condamnés à payer la somme que M. SEUX demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. SEUX à payer la somme que M. Mellick demande sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 239151 de M. SEUX est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 239152 de M. SEUX tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 01-1314 du tribunal administratif de Lille en date du 18 septembre 2001 en tant que le tribunal administratif a rejeté les
conclusions de sa protestation tendant à l’annulation de l’élection de Mme Bodin et, d’autre part, à l’annulation de cette élection.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 239152 de M. SEUX est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. Mellick tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard SEUX, à M. Jacques Mellick, à Mme Muriel Bodin, au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales.