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Conseil d’Etat, 10 juillet 2002, n° 240104, Elections municipales de Saint-Ouen l’Aumône (Val-d’Oise)

La constitution d’une liste à l’aide de manoeuvre a pour effet d’entacher d’irrégularité les suffrages obtenus par cette liste.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240104

Elections municipales de Saint-Ouen l’Aumône (Val-d’Oise)

M. Aladjidi, Rapporteur

M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 19 juin 2002

Lecture du 10 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Pierre EMIE ; M. EMIE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son élection et celle de M. Guillotte en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Ouen l’Aumône et déclaré vacants leurs sièges ;

2°) de rejeter la protestation de M. Bernard Bertucco-Vandamme devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement

Sur la requête de M. EMIE :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. EMIE a obtenu la signature de Mme Muscolini veuve Alexandre sur une déclaration de candidature en se bornant à indiquer à l’intéressée qu’il sollicitait son soutien, sans faire état ni de son appartenance au "Front National", ni du fait qu’il lui demandait en réalité d’être candidate sur sa liste aux élections municipales des 11 et 18 mars 2001 à Saint-Ouen l’Aumône (Val-d’Oise) ; que le document présenté à Mme Muscolini afin qu’elle y appose sa signature ne comportait pas l’intitulé de la liste, qui a été ajouté ultérieurement ; qu’en outre, MM. Demaret et Stroobant ont signé un imprimé du même type qui ne mentionnait pas le fait que la liste était "présentée par le Front National" et après qu’il leur eut été indiqué que leur signature avait uniquement pour objet de soutenir un candidat ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que Mme Muscolini, veuve Alexandre, et MM. Demaret et Stroobant avaient été inscrits sans leur accord et par l’effet d’une manoeuvre, en qualité de candidats sur la liste conduite par M. EMIE laquelle était, par suite, irrégulièrement composée ; que cette irrégularité entache la validité des suffrages obtenus par cette liste ; que M. EMIE n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son élection et celle de son colistier, M. Guillotte, en qualité de conseillers municipaux de Saint-Ouen-l’Aumône ;

Sur les conclusions incidentes présentées par M. Bertucco-Vandamme :

Considérant que ces conclusions qui n’ont pas été présentées dans le délai d’appel et alors que le recours incident n’est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. EMIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la voie de l’appel incident par M. Bertucco-Vandamme sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre EMIE, à M. Bernard Bertucco-Vandamme, à Mme Andrée Salgues, à M. Guillotte, à Mme Sabine Muscolini, à M. Georges Stroobant, à M. Guy Demaret, M. Alain Richard, M. Thierry Salles et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

 


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