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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 239142, Elections municipales de Dunkerque

Le législateur a entendu que les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les refus de récépissé de déclaration de candidatures, actes préliminaires aux opérations électorales, ne puissent, eu égard à la nature de la décision en cause et à la brièveté du délai imparti par la loi au tribunal administratif pour statuer, délai au terme duquel le récépissé est délivré de plein droit, être contestés qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239142

Elections municipales de Dunkerque

M. Mahé, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre et 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Véronique de MIRIBEL ; Mme de MIRIBEL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 18 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la ville de Dunkerque (Nord), à l’annulation du jugement du 5 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2001 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a refusé de délivrer le récépissé de dépôt de candidature de la liste "Vivez mieux votre ville" et à la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d’annuler le jugement du 5 mars 2001 du tribunal administratif de Lille ;

3°) d’annuler les opérations électorales contestées ;

4°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2002, présentée pour Mme de MIRIBEL ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme de MIRIBEL,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 265 du code électoral : "Le dépôt de la liste doit être assorti (...) de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 (...) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies (...) / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré" ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code : "Nul ne peut être élu conseiller municipal, s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection" ; qu’aux termes de l’article R. 128 du même code pris pour l’application de ces dispositions : "Les documents officiels prévus au troisième alinéa de l’article L. 265 sont les suivants : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; 2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; 3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. / Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir : a) Soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l’intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l’année de l’élection ; b) Soit une copie certifiée conforme d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu dans l’année précédant celle de l’élection propriétaire ou locataire d’un immeuble dans cette commune, ou d’un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu’il est devenu locataire d’un immeuble dans cette commune ; c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l’année de l’élection" ;

Considérant que Mme de MIRIBEL s’est présentée à la sous-préfecture de Dunkerque le vendredi 2 mars 2001 à 23 h 40, dans les dernières minutes du délai légal, afin d’y déposer la liste "Vivez mieux votre ville" qu’elle avait constituée en vue des élections municipales organisées les 11 et 18 mars suivants ; que, toutefois, elle n’a pu obtenir récépissé du dépôt de cette liste au motif que celle-ci n’était pas accompagnée, pour deux des candidats qui y figuraient, des extraits de casier judiciaire exigés par l’article R. 128 précité ; que, par la présente requête, Mme de MIRIBEL demande l’annulation du jugement du 5 mars 2001 rendu par le tribunal administratif de Lille selon la procédure de l’article L. 265 précité ainsi que du jugement du 18 septembre 2001 par lequel le même tribunal a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la ville de Dunkerque ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 5 mars 2001 :

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral que le législateur a entendu que les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les refus de récépissé de déclaration de candidatures, actes préliminaires aux opérations électorales, ne puissent, eu égard à la nature de la décision en cause et à la brièveté du délai imparti par la loi au tribunal administratif pour statuer, délai au terme duquel le récépissé est délivré de plein droit, être contestés qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection ; qu’ainsi Mme de MIRIBEL n’est pas recevable à demander l’annulation du jugement du 5 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de la décision du sous-préfet de Dunkerque lui refusant récépissé de sa déclaration de candidature ;

Sur la régularité du jugement du 18 septembre 2001 :

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n’est pas tenu d’ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l’élection est contestée à l’auteur de la protestation dirigée contre cette élection ; que si le conseil de la protestataire n’a demandé à prendre connaissance de ces mémoires qu’une semaine avant l’audience fixée dès le 6 août 2001 à la date du 13 septembre suivant, Mme de MIRIBEL qui, en tout état de cause, ne peut se prévaloir de l’article 6§ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont les stipulations ne sont pas applicables au contentieux électoral, n’est pas fondée à soutenir que cette circonstance a été de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué ;

Sur l’exception d’illégalité de l’article R. 128 du code électoral :

Considérant que l’article L. 273 du code électoral, qui réserve à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer "les conditions d’application des articles L. 229, L. 240, L.241, L.244 et L.256", n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer au Gouvernement la compétence générale qu’il détient pour prendre, par décret simple ou par décret en Conseil d’Etat, les mesures nécessaires à l’application d’autres articles du même code ; qu’ainsi, le Gouvernement était compétent, contrairement à ce que soutient la requérante, pour arrêter la liste des documents officiels mentionnés à l’article L. 265 précité ;

Considérant que l’article L. 228 du code électoral réserve le droit d’être élu au conseil municipal aux électeurs de la commune et aux citoyens inscrits au rôle des contributions directes ; qu’en demandant aux candidats de produire, lorsque leur qualité de citoyen n’est pas établie par l’inscription sur la liste électorale d’une commune, un bulletin n° 3 du casier judiciaire, destiné à prouver qu’ils jouissent de l’intégralité de leurs droits civiques, l’article R. 128 précité qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n’est entaché d’aucune erreur matérielle dans la référence qu’il fait au troisième alinéa de l’article L. 265 du même code, n’a pas ajouté aux exigences prévues par la loi ;

Sur la légalité de la décision refusant à Mme de MIRIBEL le récépissé de sa candidature :

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un récépissé aurait été délivré à Mme de MIRIBEL ; qu’ainsi, le grief tiré de ce que les services préfectoraux auraient retiré à la requérante le récépissé de dépôt de sa liste à un moment où, le délai légal étant expiré, il n’était plus possible de remédier à l’absence des bulletins du casier judiciaire requis manque en fait ;

Considérant que si le bordereau de dépôt de liste remis par l’administration ne visait que l’article L. 228 du code électoral, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation qu’avait la requérante de satisfaire aux dispositions de l’article R. 128 du même code, dont la rédaction n’est, d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, entachée d’aucune erreur matérielle ; que Mme de MIRIBEL, qui s’est présentée à la sous-préfecture au plus tôt vingt minutes avant l’expiration du délai légal, n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de remédier en temps utile au caractère incomplet des documents accompagnant sa liste ;

Sur l’inéligibilité de certains membres de la liste "Dunkerque toujours" :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie" ;

Considérant que Mme Joëlle Crockey et M. Gérard Blanchard, élus conseillers municipaux sur la liste "Dunkerque toujours", conduite par M. Delebarre, maire sortant, occupent un emploi rémunéré, non par la ville de Dunkerque, mais par la communauté urbaine formée par cette ville avec des communes voisines ; qu’ils ne peuvent donc être regardés comme des agents salariés de la commune de Dunkerque au sens de l’article L. 231 précité alors même que le maire de Dunkerque était également président de la communauté urbaine à la date de l’élection ;

Considérant qu’à supposer même que l’association "Agence d’urbanisme de Dunkerque" doive être regardée, eu égard à sa composition et à son financement, comme un service de la communauté urbaine de Dunkerque, il résulte de ce qui précède que cette circonstance n’aurait pas pour effet de rendre M. Vergriete, président de cette association, inéligible au regard des dispositions précitées de l’article L. 231 ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Halloo n’est plus employé par le conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais depuis le 28 février 1997 ; que Mme de MIRIBEL n’est donc pas fondée à soutenir qu’il occupe un poste de chef de service ou de chef de bureau du conseil régional le rendant inéligible aux fonctions de conseiller municipal de la ville de Dunkerque en application du 8° de l’article L. 231 du code électoral ;

Considérant que Mme Lépinay, candidate sur la liste "Dunkerque toujours", n’a pas été élue lors du scrutin dont il s’agit ; que, dès lors, l’allégation selon laquelle elle aurait été inéligible est, en l’absence de manœuvre établie ou même invoquée, inopérante ;

Considérant, en revanche, qu’il n’est pas contesté que M. Lemang dirige l’Association dunkerquoise de gestion des équipements sociaux ; que cette association, présidée par un adjoint au maire de Dunkerque, a notamment pour objet, aux termes de ses statuts, "la gestion, l’organisation et l’animation" des équipements sociaux tels que les centres sociaux, les haltes-garderies, les crèches qui lui sont confiés par la ville de Dunkerque ; qu’elle tire l’essentiel de ses ressources financières et de ses moyens de fonctionnement de subventions ainsi que d’aides directes et indirectes de la ville de Dunkerque ; qu’ainsi cet organisme doit être regardé, en dépit de sa forme juridique, comme ayant, pour l’application de l’article L. 231 précité, la nature d’un service de la commune ; que son directeur tombe par conséquent sous le coup de l’inéligibilité édictée par les dispositions précitées du code électoral ; que M. Lemang ne pouvait donc être élu au conseil municipal de Dunkerque ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral :

Considérant qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. / Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre" ;

Considérant que la publication des actes du séminaire organisé en décembre 1999 sur le projet "Neptune" de réaménagement des friches portuaires est intervenue en avril 2000, plus de six mois avant les opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 ; qu’ainsi, à supposer même que cette publication puisse être regardée comme constitutive d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la ville de Dunkerque, Mme de MIRIBEL n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 52-1 auraient été méconnues ;

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les différentes inaugurations auxquelles le maire sortant a procédé entre le 14 février et le 7 mars 2001 aient été anticipées ou retardées en vue d’influer sur le vote prochain des électeurs ; que ni ces inaugurations, ni la diffusion au mois de décembre 2000 par la Société de développement du Dunkerquois, chargée de certaines opérations d’aménagement urbain, d’un bulletin d’information se bornant à présenter les réussites commerciales de cette société sans la moindre référence à la vie politique municipale, ni l’organisation à la veille du premier tour d’une réception à la mairie qui, destinée à célébrer le retour d’un navigateur dunkerquois ayant participé à la course du "Vendée Globe", n’a donné lieu à aucun commentaire politique dans la presse, ne peuvent être regardées comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral ; que, contrairement à ce que soutient Mme de MIRIBEL, il n’y a pas lieu de réintégrer dans le compte de campagne du maire sortant les frais occasionnés par ces différentes manifestations ;

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; que l’article L. 52-11 du code électoral institue pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 9 000 habitants un plafond des dépenses électorales exposées par chaque liste de candidats pendant l’année précédant le premier jour du scrutin et jusqu’à la date du tour de scrutin où l’élection a été acquise ; que, d’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne- officielle, par lui-même ou pour son compte (...) Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié (...)"

Considérant que si, à l’occasion de la remise à la Ville de Dunkerque, par le président du Sénat, d’une "Marianne d’Or", récompensant les réalisations de cette ville en matière de démocratie locale, la municipalité a remis le 28 novembre 2000 à la presse, sous une jaquette ornée de photographies en couleurs d’un type courant pour ce genre de manifestations, plusieurs fiches retraçant son action dans ce domaine, la diffusion de ces documents ne peut être regardée comme un don consenti par la municipalité au profit de la liste "Dunkerque toujours" en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 précité ; que ne peuvent davantage être regardés comme des dons consentis par des personnes morales ni la diffusion du calendrier des sapeurs-pompiers de la communauté urbaine de Dunkerque pour l’année 2001, sur la couverture duquel M. Delebarre apparaissait en sa qualité de président de cette communauté, ni l’envoi en janvier 2001 d’une lettre circulaire adressée par le maire sortant à tous les habitants de Dunkerque en vue de les inviter à ouvrir leur domicile à leurs parents et amis lors du passage du Tour de France dans cette ville au mois de juillet ; que, contrairement à ce que soutient Mme de MIRIBEL, les frais afférents à la réalisation et à la diffusion de ces divers documents ne sont pas des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection contestée qu’il y aurait lieu de réintégrer dans le compte de campagne de la liste "Dunkerque toujours" ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient Mme de MIRIBEL, le coût des photographies ornant la plaquette électorale de la liste "Dunkerque toujours" a été inscrit au compte de campagne de cette liste, pour un montant de 13 100 F hors taxes ; que ce compte inclut également les frais de réalisation et de diffusion du tract adressé "A tous les membres du personnel municipal" ainsi que des tracts du parti communiste, du parti radical de gauche et du mouvement politique des alternatifs appelant à voter pour M. Delebarre ; que Mme de MIRIBEL ne soutient pas que les dépenses réellement exposées auraient été supérieures aux montants déclarés ;

Considérant que si la confédération générale du travail a distribué un tract appelant à "une gestion démocratique et sociale de la communauté urbaine de Dunkerque" et invoquant le risque de réduction des effectifs municipaux que pouvait présenter, d’après elle, une victoire de la liste "Avec les Dunkerquois changeons de cap", la diffusion de ce tract n’a constitué ni un avantage consenti par une personne morale à la liste "Dunkerque toujours" au sens de l’article L. 52-8 du code électoral, ni une dépense faite pour le compte de cette liste au sens de l’article L. 52-12 du même code ;

Considérant que Mme de MIRIBEL soutient que le maire sortant a diffusé auprès du personnel municipal un tract par lequel il s’engageait à leur accorder certains avantages en cas de réélection ; que, toutefois, à supposer établie la réalité de ces faits qui ne ressortent pas des pièces versées au dossier par la requérante, ce grief n’a pas été soulevé dans le délai de cinq jours après la date de l’élection fixé par l’article R. 119 du code électoral pour le dépôt des protestations électorales ; qu’il doit donc être écarté comme irrecevable ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme de MIRIBEL est seulement fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas annulé d’office l’élection de M. Lemang ; que, compte tenu de l’annulation de cette élection, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 270 du code électoral, de proclamer élu M. Baert, candidat inscrit sur la liste où figurait M. Lemang immédiatement après le dernier élu de cette liste ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est d’ailleurs partie au présent litige que dans la mesure où le refus de délivrer récépissé de sa liste à Mme de MIRIBEL est contesté, soit condamné à verser à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’élection de M. Lemang aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Dunkerque est annulée.

Article 2 : M. Baert est proclamé élu au conseil municipal de la commune de Dunkerque.

Article 3 : Le jugement du 18 septembre 2001 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme de MIRIBEL est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique de MIRIBEL, à M. Michel Delebarre et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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