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Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 244423, M. Alain Meyet

Les dispositions du décret du 14 octobre 1976 possèdent le caractère de mesures d’organisation de l’élection présidentielle au sens de l’article 46 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Elles ne pouvaient ainsi être prises qu’après consultation préalable du Conseil constitutionnel. Par suite, en l’absence d’une telle consultation, ces dispositions étaient entachées d’illégalité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 244423

M. MEYET

M. Lenica
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 décembre 2002

Lecture du 30 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Alain MEYET ; M. MEYET demande au Conseil d’Etat l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit soumis à la signature du Président de la République un décret abrogeant le décret du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 30 et 46 ;

Vu la loi n° 62-1292 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, et notamment le III de son article 3 ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République ;

Vu la loi organique n° 80-563 du 21 juillet 1980 portant suppression du renvoi au règlement d’administration publiquue dans les lois organiques ;

Vu la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 portant suppression du renvoi au règlement d’administration publique dans les lois ;

Vu le décret n° 80-621 du 31 juillet 1980 portant suppression du renvoi au règlement d’administration publique dans les textes réglementaires et modifiant l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif au Conseil d’Etat ;

Vu le décret n° 95-1002 du 8 septembre 1995 relatif à la tenue des listes électorales et des listes d’émargement éditées par des moyens informatiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. MEYET demande l’annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit soumis à la signature du Président de la République un décret abrogeant le décret du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République ;

En ce qui concerne les dispositions de l’article 19-1 du décret du 14 octobre 1976 :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions aujourd’hui en vigueur de cet article résultent du décret du 8 septembre 1995 relatif à la tenue des listes électorales et des listes d’émargement éditées par des moyens informatiques ; que si les trois premiers alinéas de cet article, qui en comprend désormais quatre, avaient été introduits pour la première fois, de manière irrégulière, par le décret du 10 mars 1994 pris par le seul Premier ministre alors que le décret du 14 octobre 1976 avait été délibéré en Conseil des ministres, le décret du 8 septembre 1995, délibéré en Conseil des ministres, a remplacé à compter de son entrée en vigueur, le 11 septembre 1995, le décret du 10 mars 1994 ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 19-1 du décret du 14 octobre 1976 dans leur rédaction aujourd’hui en vigueur émaneraient d’une autorité incompétente doit dès lors être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu’en vertu des dispositions alors en vigueur de l’article 21 du décret du 30 juillet 1963 relatif à l’organisation et au fônciiônüémént du Conseil d’Etat, le projet de décret du 14 octobre 1976, que l’article 19 de la loi organique du 31 janvier 1976 qualifiait le règlement d’administration publique, a été porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du Conseil d’Etat ; que, toutefois, l’article 21 du décret du 30 juillet 1963, dans sa rédaction issue du décret du 31 juillet 1980, et aujourd’hui codifié à l’article R. 123-20 du code de justice administrative, portant suppression du renvoi au règlement d’administration publique dans les textes réglementaires, ne comporte plus cette obligation. ; qu’aucune disposition législative ni réglementaire n’impose de soumettre à l’assemblée générale du Conseil d’Etat un projet de modification d’un décret initialement porté à son ordre du jour ; qu’il suit de là que le décret du 14 octobre 1976 pouvait légalement être modifié par le décret du 8 septembre 1995, alors même que le projet de modification n’avait été porté à l’ordre du jour que de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. MEYET tendant à l’annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de soumettre au Président de la République un décret abrogeant les dispositions de l’article 19-1 du décret du 14 octobre 1976, dans sa rédaction issue du décret du 8 septembre 1995, ne peuvent qu’être rejetées ;

En ce qui concerne les dispositions de ce décret autres que celles de son article :

Considérant qu’aux termes de l’article 30 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organiquesur le Conseil constitutionnel : "Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d’élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection (...)" ; qu’aux termes des dispositions du premier alinéa du III de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel : "Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel" ; que l’article 46 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose : "Le Conseil constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet" ;

Considérant que les dispositions susmentionnées du décret du 14 octobre 1976 possèdent le caractère de mesures d’organisation de l’élection présidentielle au sens de l’article 46 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; qu’elles ne pouvaient ainsi être prises qu’après consultation préalable du Conseil constitutionnel ; que, par suite, en l’absence d’une telle consultation, ces dispositions étaient entachées d’illégalité ; que M. MEYET est donc fondé à soutenir que la décision attaquée par laquelle le Premier ministre a opposé un refus à sa demande tendant à soumettre à la signature du Président de la République un décret abrogeant ces dispositions est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de soumettre à la signature du Président de la République un décret abrogeant les dispositions du décret du 14 octobre 1976 autres que celles de son article 19-1 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MEYET est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain MEYET et au Premier ministre.

 


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