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Cour administrative d’appel de Lyon, 27 janvier 2004, n° 00LY00195, François G.

Aucune dispositions du Code électoral ne fait obstacle à ce qu’un candidat soit remboursé, dans le cadre ainsi précisé, de dépenses de campagne correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou un groupement politique. Si lorsqu’un parti ou un groupement politique a bénéficié ou bénéficie d’un financement public, les moyens avec lesquels il exécute des prestations pour un candidat peuvent être réputés avoir été acquis en partie au moins grâce à un tel financement, il ne résulte d’aucune disposition de la loi du 11 mars 1988 relatif au financement des partis et groupements politiques que les sommes acquittées par ce candidat pour ces prestations puissent être exclues du remboursement prévu par l’article L. 52-11-1 du code électoral.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 00LY00195

M. François G.

Mme Jolly
Président

Mme Verley-Cheynel
Rapporteur

M. Kolbert
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 27 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000 sous le n° 00LY00195, présentée pour M. François G., représenté par Me PERU, avocat au barreau de Paris ;

M. G. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 septembre 1999 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 18 novembre 1998 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a fixé le montant du remboursement de ses dépenses de campagne électorale ;

2°) d’annuler la décision précitée ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-11-1 du code électoral, qui définit l’ensemble des conditions et modalités du remboursement aux candidats de leurs dépenses de campagne : "Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de l’Etat égal à 50 p.100 de leur plafond des dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p.100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n’ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s’ils sont astreints à cette obligation." ; qu’aucune de ces dispositions ne fait obstacle à ce qu’un candidat soit remboursé, dans le cadre ainsi précisé, de dépenses de campagne correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou un groupement politique ; que si lorsqu’un parti ou un groupement politique a bénéficié ou bénéficie d’un financement public, les moyens avec lesquels il exécute des prestations pour un candidat peuvent être réputés avoir été acquis en partie au moins grâce à un tel financement, il ne résulte d’aucune disposition de la loi du 11 mars 1988 relatif au financement des partis et groupements politiques que les sommes acquittées par ce candidat pour ces prestations puissent être exclues du remboursement prévu par l’article L. 52-11-1 du code électoral ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. G., candidat aux élections cantonales des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de THIERS (Puy de Dôme), s’est acquitté personnellement de la facture d’un montant de 5 635,20 francs, établie par la fédération du Puy de Dôme du Parti Communiste Français, correspondant au coût des travaux d’impression, assurés à son profit par ce groupement politique ; qu’en refusant d’inclure ces sommes dans le montant du remboursement qu’il décidait d’accorder à ce candidat, le préfet du Puy de Dôme a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 18 novembre 1998 du préfet du Puy de Dôme qui fixait le montant du remboursement forfaitaire auquel il pouvait prétendre en excluant ladite somme ;

Sur les conclusions aux fins de capitalisation des intérêts :

Considérant que la présente requête ayant la nature d’un litige d’excès de pouvoir, les conclusions aux fins de capitalisation des intérêts présentées par le requérant ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à payer à M. G. une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 18 novembre 1998 du préfet du Puy de Dôme est annulée en tant qu’elle exclut du montant du remboursement accordé à M. G. la somme de 5 635,20 francs.

Article 2 : L’article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 septembre 1999 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent dispositif.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme de 150 euros à M. G..

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G. est rejeté.

 


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