format pour impression
(imprimer)

NOTES ET COMMENTAIRES :
Bernard MALIGNIER, Annulation d’une élection en raison d’imputations diffamatoires contre un candidat, AJDA 2003, p.35

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 29 décembre 2000, n° 213349, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. Cotten
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2001, Amaury, n° 00-85.329
Conseil d’Etat, 24 février 2001, M. Jean TIBERI
Conseil d’Etat, 28 février 2000, Elections cantonales de Villepinte M NAUMOVIC
Conseil d’Etat, 29 novembre 2002, n° 239766, Elections municipales de Cluses
Conseil d’Etat, Assemblée, 6 avril 2001, n° 227063, Flosse
Conseil d’Etat, 12 juillet 2002, n° 235912, Elections municipales de Châtillon-sur-Cluses
Conseil d’Etat, 12 février 2003, n° 249422, Commune de Seyne-sur-Mer et Mme Danielle P.
Conseil d’Etat, 5 avril 2002, n° 244044, M. C.
Conseil d’Etat, 16 mars 1984, n° 52070, Elections municipales de Marseille (3eme secteur)




Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 240196, Elections municipales de Vitrolles

La diffusion massive de tracts contenant des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause la vie privée et les bonnes moeurs d’un candidat, dont les termes excèdent largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale a constitué une manoeuvre qui doit être regardée comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 240196,240207

Elections municipales de Vitrolles

Mlle A. Robineau
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 juin 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°, sous le n° 240196, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2001 et 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Dominique TICHADOU et autres ; M. TICHADOU et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Vitrolles ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

3°) de condamner Mme Megret à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 240207 , la requête enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Pernand LEGUILLIER ; M. LEGUILLIER demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Vitrolles ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

3°) subsidiairement, d’annuler le jugement du 17 octobre 2001 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il met à sa charge les frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
 le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
 les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Dominique TICHADOU et autres et de Me Pradon, avocat de Mme Catherine Megret,
 les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Marseille ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs des requêtes ;

Considérant qu’au second tour des élections municipales qui se sont déroulées à Vitrolles le 18 mars 2001, la liste "Allez Vitrolles" a obtenu 7292 voix, la liste "Vitrolles rassemblée" 7091 voix et la liste "Réconcilier Vitrolles" 1 707 voix ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal, les attaques dirigées contre M. Rossi, qui conduisait la liste "Réconcilier Vitrolles", ont revêtu un caractère exceptionnellement violent ; qu’en particulier, des tracts contenant des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause sa vie privée et ses bonnes moeurs, dont les termes excèdent largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, ont été diffusés de manière massive avant le premier tour de scrutin ; qu’en outre la presse régionale et nationale a évoqué l’affaire tant avant le premier tour de scrutin qu’entre les deux tours ; que la portée de ces imputations, dont la nature excluait une défense utile de la part de l’intéressé, n’a pu être suffisamment atténuée par la publication d’un communiqué par lequel le procureur de la République faisait savoir que la plainte qui en avait été à l’origine avait été classée sans suite ; que dans ces conditions, la campagne injurieuse et diffamatoire visant M. Rossi a constitué une manoeuvre qui, compte tenu de l’absence d’éléments permettant au Conseil d’Etat d’en mesurer les conséquences sur la répartition des suffrages recueillis par chacune des trois listes en présence et de l’écart réduit des voix séparant la liste " Allez Vitrolles" de la liste "Vitrolles rassemblée", doit être regardée comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin, quelles que soient par ailleurs les menaces et violences qui ont entaché la campagne électorale et leurs conséquences, au demeurant impossibles à mesurer, sur la répartition des voix entre les listes en présence ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Vitrolles ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. TICHADOU et M. LEGUILLIER, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme Megret les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme Megret à payer à M. TICHADOU et autres la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2001 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les Il et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Vitrolles sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de Mme Megret et de M. TICHADOU et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique TICHADOU et autres, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site