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Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, n° 236641, M. Olivier B.

Les remplacements en cas de vacance au sein de conseils régionaux peuvent être contestées dans les dix jours suivant la décision du préfet désignant le remplaçant.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 236641

M. B.

M. Derepas
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 septembre 2002
Lecture du 9 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Olivier B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2001 par laquelle le préfet de la région Pays-de-La-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a retiré la décision le désignant comme conseiller régional en remplacement de M. Marchand, démissionnaire, au profit de M. Roger Landais, ensemble la décision du 18 juillet 2001 du président du conseil régional des Pays de-La-Loire portant application de ladite décision du 9 juillet 2001 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Olivier B.,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 360 du code électoral : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit./ Le représentant de l’Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional (...)" et qu’aux termes de l’article L. 361 du même code "les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux./ Le même droit est ouvert au représentant de l’Etat dans la région s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées" ;

Considérant qu’à la suite de la démission de M. Jean-Michel Marchand de son mandat de membre du conseil régional des Pays-de-la-Loire, le préfet de la région Pays-de-la Loire a notifié le 4 avril 2001 au président du conseil régional que M. Marchand serait remplacé par M. Olivier B., lequel a été accueilli au sein de cette assemblée le 20 avril 2001 ; qu’en l’absence de protestation formée dans le délai susmentionné de dix jours après cette dernière date, la désignation de M. B. comme membre du conseil régional est devenue définitive ;

Considérant que le siège de M. B. n’était pas devenu vacant lorsque le préfet de la région Pays-de-la-Loire a, par la décision attaquée du 9 juillet 2001, notifié au président du conseil régional que M. Roger Landais devait lui être substitué ; que par suite, M. B. est fondé à demander l’annulation de cette décision, intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 360 du code électoral ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser à M. B. et à M. Landais la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 9 juillet 2001 par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire a désigné M. Roger Landais pour remplacer M. B. au conseil régional des Pays-de-la-Loire est annulée.

Article 2 : La désignation de M. Olivier B. comme remplaçant de M. Jean-Michel Marchand au conseil régional des Pays-de-la-Loire est confirmée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B. est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. Landais tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier B., à M. Roger Landais et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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