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Conseil d’Etat, 10 juillet 2002, n° 241425, Elections cantonales de Fismes

l’article L. 118-3 précité du code électoral permet au juge de l’élection de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ; que, toutefois, le dépôt du compte de campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne saurait être dérogé, quelle que soit l’importance des dépenses engagées en vue de l’élection ou les sources de financement de celles-ci ; que, dans ces conditions, et en l’absence de toute ambiguïté concernant la portée de la règle ainsi méconnue, les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article L. 118-3 du code électoral ne sont réunies ni du fait de l’état de santé du requérant, ni du fait de la modestie des dépenses engagées.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241425

Elections cantonales de Fismes

M. de la Ménardière, Rapporteur

Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement

Séance du 20 juin 2002

Lecture du 10 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère sous-section)

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Paul CAFFE ; M. CAFFE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l’a déclaré, d’une part, inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d’un an à compter de la date de ladite décision et, d’autre part, démissionnaire d’office de son mandat de conseiller général du canton de Fismes (Marne) ;

2°) de constater qu’il n’est pas inéligible ou, tout le moins, de le relever de cette inéligibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative,

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat (...) présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l’Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ; qu’aux termes de l’article L. 52-15 : « Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, (...) la commission saisit le juge de l’élection » ; qu’aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : « Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les . autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 197 du code électoral, applicable à l’élection des conseillers généraux : « Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 » ;

Considérant que pour déclarer inéligible M. CAFFE du seul fait de son retard dans le dépôt de son compte de campagne qu’il devait effectuer à la suite de son élection, le 18 mars 2001, comme conseiller général dans le canton de Fismes (Marne), le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral qui, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 10 avril 1996, ne donnaient pas la possibilité au juge de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dans le cas où la bonne foi de ce dernier était établie ; que cette méprise sur les textes applicables, qui a conduit le tribunal administratif à ne pas rechercher d’office, comme il devait le faire, même en l’absence de toute conclusion présentée en ce sens par le candidat, si ce dernier était de bonne foi, entache d’irrégularité le jugement attaqué qui doit donc être annulé ;

Considérant que l’affaire est en état ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. CAFFE ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. CAFFE qui a simplement retourné le 17 mai 2001 l’imprimé utilisé pour la présentation des comptes de campagne, dont il avait rayé les parties « recettes » et « dépenses », ne peut être regardé comme ayant déposé son compte de campagne dans le délai des deux mois suivant son élection, lequel expirait le 18 mai 2001 ; que la circonstance qu’il a déposé son compte de campagne à la préfecture de la Marne le 8 août 2001 ne permet pas de le regarder comme ayant satisfait à l’obligation imposée par l’article L. 52-12 ; que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était, par suite, fondée à constater le dépôt tardif par M. CAFFE de son compte de campagne ;

Considérant que l’article L. 118-3 précité du code électoral permet au juge de l’élection de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ; que, toutefois, le dépôt du compte de campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne saurait être dérogé, quelle que soit l’importance des dépenses engagées en vue de l’élection ou les sources de financement de celles-ci ; que, dans ces conditions, et en l’absence de toute ambiguïté concernant la portée de la règle ainsi méconnue, les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article L. 118-3 du code électoral ne sont réunies ni du fait de l’état de santé du requérant, ni du fait de la modestie des dépenses engagées ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer M. CAFFE inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général et démissionnaire d’office de son mandat de conseiller général du canton de Fismes ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : M. CAFFE est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision.

Article 3 : M. CAFFE est déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller général du canton de Fismes.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. CAFFE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Paul CAFFE, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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