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Conseil d’Etat, 26 octobre 2001, n° 233290, Elections municipales de la commune de "Le Donjon"

Le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles s’appliquent seulement aux demandes adressées à des "autorités administratives" au sens de ladite loi et ne régissent donc pas les recours contentieux formés devant des juridictions, fussent-elles administratives.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 233290

Elections municipales de la commune de "Le Donjon"

M Jeanneney, Rapporteur

M Austry, Commissaire du gouvernement

Lecture du 26 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M Bruno G. ; M G. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance en date du 28 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de "Le Donjon" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;

Vu le code électoral, notamment son article R 119 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M Jeanneney, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. (...) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif " ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : "Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public" et qu’aux termes de l’article 16 de la même loi : "Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration (...) ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d’un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d’envoi" ;

Considérant en premier lieu que la protestation formée par M. G. contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour la désignation des membres du conseil municipal de "Le Donjon" (Allier) n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le 17 mars 2001, soit après l’expiration du délai légal de cinq jours ci-dessus mentionné ; que si le requérant fait valoir qu’elle a été adressée dès le 15 mars 2001 par la voie postale, cet envoi n’a pas été effectué, compte tenu du délai normal d’acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir à destination avant l’expiration du délai imparti ;

Considérant en second lieu que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles s’appliquent seulement aux demandes adressées à des "autorités administratives" au sens de ladite loi et ne régissent donc pas les recours contentieux formés devant des juridictions, fussent-elles administratives ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M G. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation comme irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Bruno G., à M C., au préfet de l’Allier et au ministre de l’intérieur.

 


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