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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 236116, Elections municipales d’Oberhaslach

Le fonctionnaire territorial ou l’agent non titulaire d’une commune admis au bénéfice du congé de fin d’activité a définitivement cessé d’exercer ses fonctions. Il ne peut, dans ces conditions, et alors même que la commune assure le service du revenu de remplacement auquel il a droit, être regardé comme un salarié de cette collectivité au sens de l’article L. 231 du code électoral.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 236116

Elections municipales d’Oberhaslach

M. Lenica
Rapporteur

Mme Bergeal
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 juillet 2002

Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 juillet 2001, présentée par M. Paul HOLVECK ; M. HOLVECK demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d’Oberhaslach (67280) ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

Vu le décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d’activité pris pour l’application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. HOLVECK :

Considérant d’une part, qu’aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L.231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (...)" ;

Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 16 décembre 1996 : "Il est crééà un congé de fin d’activité, n’ouvrant pas de droit à pension civile, accessible sur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif" ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 22 de la même loi, relatif au congé de fin d’activité des fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : "Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d’activité ne peut revenir sur le choix qu’il a fait " ; qu’aux termes de l’article 23 de la même loi : "les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d’activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour bénéficier d’une pension à jouissance immédiate ou atteignent l’âge de soixante ans" ; qu’en vertu des dispositions de l’article 45 de la même loi, un fonds de compensation du congé de fin d’activité rembourse aux collectivités et établissements dont relevait l’agent admis au bénéfice du congé d’activité le revenu de remplacement qu’ils lui versent à ce titre ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire territorial ou l’agent non titulaire d’une commune admis au bénéfice du congé de fin d’activité a définitivement cessé d’exercer ses fonctions ; qu’il ne peut, dans ces conditions, et alors même que la commune assure le service du revenu de remplacement auquel il a droit, être regardé comme un salarié de cette collectivité au sens de l’article L. 231 du code électoral ;

Considérant que M. Pierre HOLVECK, attaché territorial, qui occupait un emploi de secrétaire de mairie au sein de la commune d’Oberhaslach (Bas-Rhin), a bénéficié d’un congé de fin d’activité pour compter du 1er décembre 2000 ; que dès lors, il n’était pas, à la date du premier tour des élections municipales le 11 mars 2001, salarié de cette commune au sens des dispositions précitées de l’article L.231 du code électoral ; que par suite, M. HOLVECK n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 12 juin 2001, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d’Oberhaslach ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. HOLVECK est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul HOLVECK et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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