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Conseil d’Etat, 28 février 2000, Elections cantonales de Villepinte M NAUMOVIC

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 7 mai 1998, présentée pour M Jean-Marc NAUMOVIC ; M NAUMOVIC demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l’article L 52-15 du code électoral après le rejet, prononcé le 3 juillet 1998, de son compte de campagne lors des opérations électorales des 15 et 22 mars 1998 dans le canton
de Villepinte, l’a déclaré inéligible pendant un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif ;
2°) valide son compte de campagne et ordonne le remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales ;
3°) condamne l’Etat à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

Considérant qu’aux termes de l’article L 52-15 du code électoral  : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a statué sur le compte de campagne de M NAUMOVIC sans attendre la réponse au dernier courrier qu’elle lui avait adressé ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que ce courrier sollicitait du requérant la fourniture de relevés de comptes bancaires et des précisions sur la réalité de certaines dépenses électorales d’un montant limité ; qu’il ne portait ainsi que sur le montant des dépenses du compte de campagne alors que le rejet du compte de campagne et la saisine du juge de l’élection ont été motivés par le fait qu’une part importante des dépenses inscrites au compte de campagne du requérant a été payée directement par le candidat, sans intervention du mandataire financier  ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de respect du caractère contradictoire de la procédure suivie devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques doit être écarté ;

Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le rejet du compte de campagne de M NAUMOVIC est fondé sur la circonstance qu’une part importante des dépenses a été payée directement par le candidat, en méconnaissance de l’article L 52-4 du code électoral  ; que, par suite, l’erreur matérielle dont est entachée la décision de la commission nationale en ce qui concerne le montant auquel elle a arrêté le compte est sans influence sur la régularité de la saisine du juge électoral ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 52-4 du code électoral  : "Pendant l’année précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin ou l’élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l’intermédiaire d’un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique, dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l’exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique" ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que, postérieurement à sa décision de recourir à un mandataire financier, M NAUMOVIC a continué à régler lui-même directement certaines dépenses de sa campagne pour un montant de 6 200 F représentant 20 pour cent des dépenses engagées après cette date ; qu’il a ainsi méconnu les dispositions de l’article L 52-4 qui constituent une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que c’est dès lors à bon droit que la commission a rejeté son compte de campagne et a saisi le juge de l’élection ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire bénéficier M NAUMOVIC des dispositions de l’article L 118-3 du code électoral ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M Jean-Marc NAUMOVIC n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l’a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d’un an ;

Sur le remboursement des frais de campagne électorale :

Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’élection de se prononcer sur les conclusions relatives au remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l’Etat, au titre des dispositions de l’article L 52-11-1 du code électoral ;

Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M NAUMOVIC la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er  : La requête de M NAUMOVIC est rejetée.

 


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