Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux
du Conseil d’Etat le 7 mai 1998, présentée pour M Jean-Marc
NAUMOVIC ; M NAUMOVIC demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal
administratif de Paris, saisi par la commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques en application de l’article L 52-15
du code électoral après le rejet, prononcé le 3 juillet
1998, de son compte de campagne lors des opérations électorales
des 15 et 22 mars 1998 dans le canton
de Villepinte, l’a déclaré inéligible pendant
un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu
définitif ;
2°) valide son compte de campagne et ordonne le remboursement forfaitaire
de ses dépenses électorales ;
3°) condamne l’Etat à lui payer la somme de 12 000 F au
titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret
n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée
à la requête par la commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques :
Considérant qu’aux termes de l’article L 52-15 du code électoral
: "La commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette
ou réforme les comptes de campagne" ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques a statué
sur le compte de campagne de M NAUMOVIC sans attendre la réponse
au dernier courrier qu’elle lui avait adressé ; qu’il ressort toutefois
des pièces du dossier que ce courrier sollicitait du requérant
la fourniture de relevés de comptes bancaires et des précisions
sur la réalité de certaines dépenses électorales
d’un montant limité ; qu’il ne portait ainsi que sur le montant
des dépenses du compte de campagne alors que le rejet du compte
de campagne et la saisine du juge de l’élection ont été
motivés par le fait qu’une part importante des dépenses inscrites
au compte de campagne du requérant a été payée
directement par le candidat, sans intervention du mandataire financier
; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de respect
du caractère contradictoire de la procédure suivie devant
la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
doit être écarté ;
Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le rejet du
compte de campagne de M NAUMOVIC est fondé sur la circonstance qu’une
part importante des dépenses a été payée directement
par le candidat, en méconnaissance de l’article L 52-4 du code électoral
; que, par suite, l’erreur matérielle dont est entachée la
décision de la commission nationale en ce qui concerne le montant
auquel elle a arrêté le compte est sans influence sur la régularité
de la saisine du juge électoral ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 52-4 du code électoral
: "Pendant l’année précédant le premier jour du mois
d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin ou l’élection
a été acquise, un candidat à cette élection
ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne
que par l’intermédiaire d’un mandataire nommément désigné
par lui, qui est soit une association de financement électorale,
soit une personne physique, dénommée "le mandataire financier".
Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs
candidats. Lorsque le candidat a décidé de recourir à
une association de financement électorale ou à un mandataire
financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées
par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à
l’exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses
prises en charge par un parti ou groupement politique" ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs
pas contesté que, postérieurement à sa décision
de recourir à un mandataire financier, M NAUMOVIC a continué
à régler lui-même directement certaines dépenses
de sa campagne pour un montant de 6 200 F représentant 20 pour cent
des dépenses engagées après cette date ; qu’il a ainsi
méconnu les dispositions de l’article L 52-4 qui constituent une
formalité substantielle à laquelle il ne peut être
dérogé ; que c’est dès lors à bon droit que
la commission a rejeté son compte de campagne et a saisi le juge
de l’élection ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il
n’y a pas lieu de faire bénéficier M NAUMOVIC des dispositions
de l’article L 118-3 du code électoral ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M Jean-Marc NAUMOVIC n’est pas fondé à soutenir que c’est
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Paris, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques, l’a déclaré inéligible
en qualité de conseiller général pour une durée
d’un an ;
Sur le remboursement des frais de campagne électorale :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’élection
de se prononcer sur les conclusions relatives au remboursement forfaitaire
des dépenses électorales par l’Etat, au titre des dispositions
de l’article L 52-11-1 du code électoral ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du
10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi
du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas
dans la présente instance la partie perdante, soit condamné
à payer à M NAUMOVIC la somme qu’il demande au titre des
frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;