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Conseil d’Etat, 28 novembre 2008, n° 317587, Elections municipales d’Autrans (Isère)

Alors même que le contrat le liant à la régie n’aurait pas été régulièrement renouvelé, M. A. doit être regardé, pour l’application des dispositions de l’article L. 231 précité, comme un agent salarié de la commune à la date de son élection ; qu’il était, dès lors, inéligible à cette date.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 317587

Elections municipales d’Autrans (Isère)
M. A.

M. Marc El Nouchi
Rapporteur

M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 novembre 2008
Lecture du 28 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Patrick A. ; M. A. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la protestation de Mme G., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d’Autrans lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 ;

2°) à titre principal, de rejeter la protestation de Mme G. et, à titre subsidiaire, de décider qu’il doit être procédé à une élection partielle pour le siège pour lequel il aurait été irrégulièrement élu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A. fait appel du jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la protestation de Mme G., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d’Autrans (Isère), à laquelle il a été procédé le 16 mars 2008 ;

Sur la recevabilité de la protestation de Mme G. :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 248 du code électoral : "Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (.)" ; que les circonstances que Mme G., n’ait pas, en sa qualité de présidente d’un bureau de vote, formulé sur le procès-verbal des opérations électorales des réserves ou des observations relatives à l’inéligibilité de M. A., alors qu’au demeurant, les dispositions de l’article R. 52 du code électoral qu’il invoque ne l’imposaient pas, qu’elle ne l’ait pas averti de cette inéligibilité, dont elle aurait été aisément informée en tant qu’adjointe de la municipalité sortante, en temps utile pour y mettre fin ou qu’elle aurait eu, du fait de ce mandat, des facilités pour rassembler à l’appui de sa protestation des documents tendant à démontrer cette inéligibilité, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de sa protestation ;

Sur l’annulation du jugement :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle (.)" ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A. a été recruté, en qualité de contrôleur polyvalent des remontées mécaniques, par la régie municipale de la station d’Autrans, laquelle ne dispose pas de la personnalité morale ; que le contrat conclu avec le requérant par le maire d’Autrans, commune de plus de 1 000 habitants, portait sur une durée minimale de dix semaines, débutant le 15 décembre 2007, avec la possibilité d’une prolongation au-delà de cette période "si les besoins du service le justifient", et fixait le montant de la rémunération qui lui était allouée ; que M. A. ne conteste pas qu’il occupait cet emploi rémunéré le 16 mars 2008, ainsi qu’il ressort, tant de la lettre du même jour par laquelle le requérant a déclaré se démettre de ses fonctions d’agent salarié de la régie municipale d’Autrans à la suite de son élection en tant que conseiller municipal, que du certificat de travail établi par le maire de la commune ; qu’ainsi, et alors même que le contrat le liant à la régie n’aurait pas été régulièrement renouvelé, M. A. doit être regardé, pour l’application des dispositions de l’article L. 231 précité, comme un agent salarié de la commune à la date de son élection ; qu’il était, dès lors, inéligible à cette date ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d’Autrans ;

Sur les conclusions à fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ;

Considérant que si, en vertu de l’article L. 251 du code électoral : "Dans le cas où l’annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l’assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois (.)", l’annulation de l’élection de M. A. n’implique pas, par elle-même, de mesure d’exécution au sens des dispositions précitées de l’article L. 911-1 ; que ses conclusions à fins d’injonction sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A., à Mme Christiane G. et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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