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Conseil d’Etat, 29 novembre 2002, n° 239766, Elections municipales de Cluses

Ni les déclarations de personnalités candidates aux élections, lors d’émissions qu’a diffusées le réseau de télévision locale, dit Canal C, exploité sous forme de régie municipale et qui a pour objet de donner des informations sur la vie locale, ni l’entretien avec le maire sortant diffusé sur ce réseau le 29 décembre 2000, destiné à faire le bilan de l’année écoulée et à présenter les projets pour l’année 2001, n’ont constitué, eu égard au contenu de ces émissions, une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239766

Elections municipales de Cluses

Mme Picard
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 octobre 2002
Lecture du 29 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre et 4 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Dominique MARTIN ; M. MARTIN demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Cluses ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. MARTIN,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Sur les conclusions présentées par M. MARTIN :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus" ;

Considérant, en premier lieu, que, ni les déclarations de personnalités candidates aux élections, lors d’émissions qu’a diffusées le réseau de télévision locale, dit Canal C, exploité sous forme de régie municipale et qui a pour objet de donner des informations sur la vie locale, ni l’entretien avec le maire sortant diffusé sur ce réseau le 29 décembre 2000, destiné à faire le bilan de l’année écoulée et à présenter les projets pour l’année 2001, n’ont constitué, eu égard au contenu de ces émissions, une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que les émissions diffusées par Canal C, dont le contenu n’a pas été modifié dans la période précédant les élections municipales, n’ont pas révélé une différence de traitement des différentes listes en présence, qui aurait fait bénéficier certaines d’entre elles d’un accès privilégié à ce moyen audiovisuel et aurait été de nature à rompre l’égalité des moyens de propagande entre candidats ;

Considérant, en troisième lieu, que si un trac diffusé peu avant le deuxième tour de scrutin par la liste d’union municipale faisait référence à des propos tenus par l’entraîneur d’une équipe sportive nationale à l’encontre de la formation politique dont se réclamait M. MARTIN, il n’apportait aucun élément nouveau auquel la liste adverse n’aurait pu répondre ; que, compte tenu, au surplus, de l’écart de 277 voix entre la liste conduite par le maire sortant et celle conduite par M. MARTIN, la diffusion de ce tract n’a pas été de nature à fausser la sincérité du scrutin ;

Considérant que, si M. MARTIN soutient qu’un bandeau portant la mention "Il y a danger pour Cluses, mobilisons-nous !" a été apposé en méconnaissance de l’article R. 26 du code électoral sur les panneaux de la liste d’union municipale, cette circonstance n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. MARTIN n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions d’appel incident présentées par M. Ribes tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’élection de M. MARTIN et de six de ses colistiers ;

Considérant que ces conclusions, qui n’ont pas été présentées dans le délai d’appel et alors que le recours incident n’est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Léger et autres qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. MARTIN la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. MARTIN à payer à M. Léger et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. MARTIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d’appel incident de M. Ribes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. Léger et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique MARTIN, à M. Patrick Ribes, à M. Jean-Claude Léger, à M. Jean-Claude Tavernier, à Mme Geneviève Joly, à M. Paul Béchet et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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