format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’État, 2 juillet 1993, M. MILHAUD
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 juin 2004, n° 98BX00804, Serge F.-P.
Tribunal administratif de Caen, 9 juillet 2002, n° 01-1753, M. Raymond M. 
Conseil d’Etat, 27 septembre 2002, n° 210575, M. Gilles D.
Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 249989, Société Saint-Gobain Ceramiques avancées Desmarquest
Cour administrative d’appel de Nancy, 27 mai 2003, n° 00NC00211, Mlle Catherine M.
Conseil d’Etat, 5 décembre 2008, n° 296460, Caisse de mutualité sociale agricole de l’Aisne
Conseil d’Etat, 25 mars 2002, n° 217887, Mme A.-Z. et autres
Tribunal administratif de Lyon, référé, 15 février 2001, n° 9802895, M. Joumard
Conseil d’Etat, 15 février 2008, n° 303863, Stéphane H.

THEMES ABORDES :
Avis consultatif
Conseil d’Etat, Section des finances, 21 décembre 2000, n° 365546, Avis "Réforme de la loi organique relative aux lois de finances"
Conseil d’Etat, Section des travaux publics, 24 juin 1993, n° 353605, Avis "Tarification de la SNCF"
Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 28 mai 2002, n° 368084, Avis "Disparition simultanée d’un candidat et de son suppléant"
Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 27 juin 2002, n° 367729, Avis "Vivendi Universal"
Conseil d’Etat, Section des finances, 30 janvier 1997, n° 359964, Avis "régime juridique des agents non titulaires de l’Etat"
Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 29 février 1996, n° 358597, Avis "Cour pénale internationale"
Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 29 janvier 2002, n° 367165, Avis "Démission d’un membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel"
Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 27 novembre 1989, n° 346893, Avis "Port du foulard islamique"
Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 9 novembre 1995, n° 357344, Avis "refus d’une extradition pour des infractions politiques"
Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 22 août 1996, n° 359622, Avis "Etrangers non ressortissants de l’UE"




Conseil d’Etat, Section sociale, 9 septembre 1997, n° 361076, Avis "échanges informatiques en matière de santé"

Dès lors que les relations contractuelles entre les caisses et cet opérateur, notamment celles relatives à la transmission des feuilles de soins électroniques, seront régies par des stipulations insérées dans le cahier des charges annexé à la concession signée par l’Etat, lesdites caisses auront la qualité d’usagers du service concédé par l’Etat à cet opérateur unique. Elles ne seront dès lors pas soumises, au titre de cette prestation particulière, aux obligations de procédure applicables en cas de marché public.

CONSEIL D’ETAT

Section sociale

N° 361076

Séance du 9 septembre 1997

AVIS

Le Conseil d’Etat (section sociale), saisi par le ministre de l’emploi et de la solidarité de la question de savoir si les relations contractuelles qui s’établiront entre les caisses nationales gérant les régimes obligatoires d’assurance maladie et le futur concessionnaire du réseau national d’échanges informatiques en matière de santé, en ce qu’elles concerneront la livraison finale des feuilles de soins électroniques aux caisses d’assurance maladie, appellent de la part desdites caisses le respect d’une procédure de mise en concurrence des opérateurs distincte de celle mise en oeuvre par l’Etat en vue du choix du concessionnaire de ce réseau national,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l’ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment son article 8 ;

Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Est d’avis de répondre à la question posée dans le sens des observations qui suivent :

La procédure de publicité mise en oeuvre par l’Etat, en application de l’article 38 de la loi susvisée du 29 janvier 1993, concerne la délégation, pour une durée de cinq ans, d’un service ayant pour objet le financement, la conception, la réalisation, la maintenance et les extensions d’un réseau national d’échanges de données informatiques offrant d’une part des services de base (raccordement, messagerie, annuaire) à chaque utilisateur du secteur sanitaire et social, et, d’autre part, un raccordement aux prestataires de service agrées relevant du même secteur.

Ce service doit permettre notamment d’offrir, à bref délai, à l’ensemble des professionnels et institutions relevant du secteur de la santé des prestations contribuant aussi bien à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins que, de manière plus générale, à la mise en oeuvre d’une politique de santé publique. Il répond ainsi à un besoin d’intérêt général que le marché n’est pas immédiatement en mesure de satisfaire et assure, au plan technique, la compatibilité des standards nécessaire à une interconnexion des réseaux et services de télécommunications appelés à se développer dans le secteur de la santé. Enfin, il crée les conditions indispensables pour que la transmission électronique des feuilles de soins aux organismes d’assurance maladie soit possible dès le 31 décembre 1998, comme l’impose l’ordonnance susvisée du 24 avril 1996. L’opérateur doit bénéficier à cette fin de l’exclusivité de la livraison finale de ces feuilles de soins électroniques, cette garantie minimale de flux lui permettant d’assurer l’équilibre financier de l’exploitation compte tenu de l’obligation qui lui incombe de satisfaire l’ensemble des demandes de raccordement dans le respect de l’égalité de traitement des usagers. Dans ces conditions, le service que l’Etat a décidé de déléguer doit être regardé, dans son ensemble, comme relevant des missions de service public qui sont les siennes tant dans le domaine de la santé que dans celui de la sécurité sociale.

Le contrat entre l’Etat et l’opérateur présentera le caractère d’une délégation de service public si, comme le prévoit le dossier de consultation, une part substantielle de la rémunération de celui-ci est tirée des résultats de l’exploitation des différents services offerts aux usagers au nombre desquels figurent tant les professionnels de santé que les caisses d’assurance maladie.

Dès lors que les relations contractuelles entre les caisses et cet opérateur, notamment celles relatives à la transmission des feuilles de soins électroniques, seront régies par des stipulations insérées dans le cahier des charges annexé à la concession signée par l’Etat, lesdites caisses auront la qualité d’usagers du service concédé par l’Etat à cet opérateur unique. Elles ne seront dès lors pas soumises, au titre de cette prestation particulière, aux obligations de procédure applicables en cas de marché public.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site