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Conseil d’Etat, 23 mars 1994, n° 101163, Ayme Jouve

Il appartient à tout intéressé, en cas de changement dans les circonstances qui ont pu motiver légalement une disposition réglementaire, de demander à toute époque à l’autorité compétente d’abroger ce règlement puis de se pourvoir, le cas échéant, contre le refus opposé à sa demande, cette faculté doit, dans les matières où l’administration dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l’évolution des circonstances de fait, être limitée au cas où le changement de circonstances a revêtu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d’un bouleversement tel qu’il a eu pour effet de retirer à celle-ci son fondement juridique

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 101163

Ayme Jouve

M Stasse, Rapporteur

M Schwartz, Commissaire du gouvernement

Lecture du 23 Mars 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M Philippe Aymé Jouve demeurant 127 bis, boulevard Vauban à Marseille (13006) ; M Aymé Jouve demande au Conseil d’Etat l’annulation d’une décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande en date du 29 février 1988 tendant à une modification des articles 62-1° et 67 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Stasse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M Philippe Aymé Jouve et de Me Roger, avocat du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 67 du décret susvisé du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "L’exercice habituel de l’art dentaire hors d’une installation professionnelle fixe, conforme aux dispositions définies par le présent code, est interdit" ;

Considérant que s’il appartient à tout intéressé, en cas de changement dans les circonstances qui ont pu motiver légalement une disposition réglementaire, de demander à toute époque à l’autorité compétente d’abroger ce règlement puis de se pourvoir, le cas échéant, contre le refus opposé à sa demande, cette faculté doit, dans les matières où l’administration dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l’évolution des circonstances de fait, être limitée au cas où le changement de circonstances a revêtu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d’un bouleversement tel qu’il a eu pour effet de retirer à celle-ci son fondement juridique ;

Considérant que si M Aymé Jouve soutient que l’évolution des techniques a pu modifier les conditions d’exercice de la profession de chirurgien-dentiste et permettre de donner des soins d’urgence à des patients hors d’une installation professionnelle fixe, il n’est pas établi que cette évolution ait revêtu le caractère d’un bouleversement tel qu’il ne pouvait entrer dans les prévisions des auteurs de la disposition réglementaire susvisée ; que, dès lors, M Aymé Jouve n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé de donner suite à sa demande, présentée le 29 février 1988, de modification des dispositions susvisées du décret du 22 juillet 1967 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M Aymé Jouve est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Aymé Jouve, au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, et au ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

 


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