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Conseil d’Etat, Assemblée, 13 novembre 1998, n° 187232, Commune d’Armoy et autres




Conseil d’Etat, Assemblée, 9 Avril 1999, Mme Ba.

Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le Président de la République nomme, en application des dispositions de l’article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel.

Vu la requête présentée par Mme Seynabou BA demandant au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Président de la République du 21 février 1998, portant nomination de M. Pierre Mazeaud comme membre du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ; la Constitution du 4 octobre 1958 ; l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le Président de la République nomme, en application des dispositions de l’article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel ; que, dès lors, la requête par laquelle Mme Ba demande l’annulation de la décision du 21 février 1998 du Président de la République nommant M. Mazeaud comme membre du Conseil constitutionnel doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente ;

Décide :

Article 1er : La requête de Mme Ba est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

 


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