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Conseil d’Etat, Assemblée, 31 octobre 1980, n° 13028, M. Lahache Vincent
Les articles L162-1 à L162-11 du code de la santé publique permettent à toute femme enceinte qui s’estime placée par son état dans une situation de détresse et qui s’est soumise aux consultations prévues par certains de ces articles d’obtenir l’interruption de la grossesse avant la fin de la 10ème semaine. Si, d’après le dernier alinéa de l’article L162-4, "chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre", il ressort de ce texte, éclairé par les travaux préparatoires de la loi, que cette disposition, qui présente un caractère purement facultatif, n’a ni pour objet, ni pour effet de priver la femme majeure du droit d’apprécier elle-même si sa situation justifie l’interruption de sa grossesse.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au Contentieux
N° 13028
M. LAHACHE Vincent
M. Olivier, Rapporteur
M. Genevois, Commissaire du Gouvernement
Lecture du 31 octobre 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Sur le rapport de la 2ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 19 juin 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 1979, présentés pour M. Lahache (Vincent) et tendant à ce que le Conseil d’Etat : 1° annule le jugement du 19 avril 1978 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Dinan soit condamné à lui verser une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l’interruption de grossesse pratiquée sur son épouse en 1975 ; 2° condamne le Centre hospitalier de Dinan à lui verser une somme de 150 000 F ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de M. Olivier ;
les conclusions de M. Genevois, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles L.162-1 à L.162-11 introduits dans le code de la santé publique par l’article 4 de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 permettent à toute femme enceinte, qui s’estime placée par son état dans une situation de détresse et qui s’est soumise aux consultations prévues par les articles L.162-3 à L.162-5, d’obtenir l’interruption de la grossesse avant la fin de la dixième semaine ; que si, d’après le dernier alinés de l’article L.162-4, "Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre", il ressort de ce texte éclairé par les travaux préparatoires de la loi que la disposition en cause, qui présente un caractère purement facultatif, n’a ni pour objet ni pour effet de priver la femme majeure du droit d’apprécier elle-même si sa situation justifie l’interruption de la grossesse ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’interruption de grossesse demandée par Mme Lahache a été pratiquée au Centre hospitalier de Dinan avant la fin de la dixième semaine ; qu’à supposer que le requérant, mari séparé de fait de Mme Lahache, ait été disposé à lui venir en aide au cas où elle aurait eu son enfant, ni cette circonstance, ni le fait que M. Lahache n’a pas été invité à participer à la consultation et à ses suites, ne faisaient légalement obstacle à la décision, prise à la demande de Mme Lahache, de procéder à l’interruption voluntaire de grossesse ; qu’ainsi, sans qu’il v ait lieu de rechercher si, dans les circonstance de l’espèce, l’interruption de grossesse pouvait être également justifiée par des motifs thérapeutiques, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en accédant à la demande de Mme Lahache, les services du Centre hospitalier de Dinan ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
Considérant que M. Lahache ne saurait utilement prétendre, pour demander la réparation du dommage que lui aurait causé l’intervention pratiquée sur sa femme, qu’en auterisant l’interruption volontaire de grossesse dans les conditions fixées par la loi, le législateur aurait méconnu les stipulations d’une convention internationale régulièrement publiée en France à la date de la promulgation de cette loi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Lahache n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’indemnité.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. Lahache est rejetée.
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