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Conseil d’Etat, 24 octobre 2008, n° 288051, Luc-Eric N.

Constituent des honoraires abusifs au sens de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 288051

M. N.

M. Damien Botteghi
Rapporteur

M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 septembre 2008
Lecture du 24 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2005 et 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Luc-Eric N. ; M. N. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur sa requête tendant à l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes du 15 novembre 2004 lui infligeant la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois et le condamnant à reverser un trop-remboursé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lyon, a seulement réformé cette décision en assortissant la sanction d’un sursis pour sa période excédant deux mois et en réduisant à 3 911, 35 euros la somme qu’il est condamné à verser à la CPAM de Lyon ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête d’appel ;

3°) de mettre à la charge de la CPAM de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. N. et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision du 13 octobre 2005 contre laquelle M. N. se pourvoit en cassation, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 15 novembre 2004 de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre de Rhône-Alpes, a infligé à M. N. la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont un avec sursis et l’a condamné à reverser à la CPAM de Lyon un trop-remboursé de 3 911, 35 euros au titre d’honoraires abusifs ; que, par une décision du 13 octobre 2006, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a admis le pourvoi de M. N. en tant seulement qu’il est dirigé contre les dispositions de la décision attaquée le condamnant à verser cette dernière somme ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : " Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des (.) chirurgiens-dentistes (.) à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des (.) chirurgiens-dentistes (.) dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’ordre des (.) chirurgiens-dentistes (.), dite (.) section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (.) " ; qu’aux termes de l’article L. 145-2 du même code : " Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l’ordre des (.) chirurgiens-dentistes (.) sont : (.) 4°) Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé (.) " ;

Considérant que constituent des honoraires abusifs au sens de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ; qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ait recherché si les honoraires qu’elle a jugé abusifs remplissaient ces conditions ; qu’ainsi, cette section n’a pas légalement fondé sa décision, dont M. N. est par suite fondé à demander l’annulation en tant qu’elle le condamne à reverser un trop-remboursé à la CPAM de Lyon ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CPAM de Lyon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. N. et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. N., qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée au même titre par la CPAM de Lyon ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 3 de la décision du 13 octobre 2005 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée, à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : La CPAM de Lyon versera à M. N. la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées pour la CPAM de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Luc Eric N., à la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon et au médecin-conseil, chef du service médical près cette caisse.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

 


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