CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 244948
SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (SNPHPU)
Mlle Burguburu
Rapporteur
M. Vallée
Commissaire du gouvernement
Séance du 8 septembre 2003
Lecture du 3 octobre 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (SNPHPU), dont le siège est 7, rue du Fer à Moulin à Paris (75005) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5126-5 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,
les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (SNPHPU),
les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (SNPHPU) est dirigée contre le décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu’aucune disposition légale n’imposait la consultation du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et de l’académie nationale de pharmacie préalablement à l’adoption du décret attaqué ; qu’une telle obligation ne résultait pas davantage de la circonstance que le gouvernement avait, antérieurement à l’intervention dudit décret, consulté la commission des infirmiers du conseil supérieur des professions paramédicales et l’académie nationale de médecine ; qu’il suit de là que le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret en cause aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 5126-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 qui s’applique aux établissements visés par ladite loi : "La gérance d’une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l’activité pharmaceutique. Les pharmaciens exerçant au sein d’une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV ainsi que par d’autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l’autorité technique du pharmacien chargé de la gérance (...) La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l’établissement où elle est créée et notamment : / - d’assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l’établissement, la gestion, l’approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et d’en assurer la qualité ; / - de mener ou de participer à toute action d’information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu’à toute action de promotion et d’évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositions médicaux stériles ; / - de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique" ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret attaqué : "Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier accomplit les actes ou dispense les soins suivants (...) : (...) Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables (...)" ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret : "Les activités suivantes sont exercées en priorité par l’infirmier titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire et l’infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme : (...) 4°) Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; 5°) Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés (...). Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d’hygiène hospitalière" ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles 5 et 12 du décret attaqué que celles-ci ont seulement pour objet de prévoir la participation des infirmiers à la préparation des dispositifs médicaux stériles et aux procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les prescriptions de l’article L. 5126-5 précité du code de la santé publique définissant le domaine de compétence des responsables des pharmacies à usage intérieur et l’autorité technique qu’ils exercent à l’égard des personnels qui leur apportent leur concours, à raison de leurs compétences ; que le syndicat requérant n’est donc pas fondé à soutenir que lesdites dispositions ont été prises en violation de l’article L. 5126-5 du code de la santé publique et à en demander, pour ce motif l’annulation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (SNPHPU), au Premier ministre, au secrétariat général du gouvernement, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.