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Cour administrative d’appel de Nancy, 27 mai 2003, n° 00NC00211, Mlle Catherine M.

Le directeur de l’établissement de santé doit veiller en permanence au bon fonctionnement du service public hospitalier et dispose, même en l’absence de dispositions expresses, du pouvoir de prendre, en cas d’urgence, toutes mesures que commande l’intérêt du service.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 00NC00211

Mlle M.

M. KINTZ
Président

M. TREAND
Rapporteur

M. ADRIEN
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 27 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

(Troisième Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NC00211, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mai 2002 et 5 mai 2003, présentés pour Mlle Catherine M., par Me Thibaut, avocat ;

Mlle M. demande à la Cour :

- d’annuler le jugement n° 99454-99927 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée, d’une part, contre la décision en date du 1er avril 1999 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Besançon a prononcé sa suspension et, d’autre part, contre la décision en date du 30 juin 1999 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Besançon l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

- d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

- de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nancy à lui payer une somme de 15 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,
- les observations de Me THIBAUT, avocat de Mlle M.,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mlle M., infirmière recrutée par le Centre hospitalier universitaire de Besançon à compter du 1er octobre 1996, a été suspendue de ses fonctions puis licenciée pour insuffisance professionnelle par décisions du directeur général de l’Etablissement en date des 1er avril et 30 juin 1999 ; que, par jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes dirigées contre ces deux décisions ; qu’elle relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du directeur général du Centre hospitalier universitaire de Besançon en date des 1er avril et 30 juin 1999 :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L 714-12 du code de la santé publique : " Le directeur de l’établissement (.) assure la gestion et la conduite générale de l’établissement, et en tient le conseil d’administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art (.) " ; qu’à ce titre, il doit veiller en permanence au bon fonctionnement du service public hospitalier et dispose, même en l’absence de dispositions expresses, du pouvoir de prendre, en cas d’urgence, toutes mesures que commande l’intérêt du service ; que, par suite, s’il lui apparaissait que le comportement professionnel de Mlle M. faisait courir des risques graves à la santé des patients hospitalisés, le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Besançon pouvait légalement décider, sous le contrôle du juge, de suspendre l’intéressée de ses activités au sein du Centre hospitalier, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 88 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 de la loi qui ne prévoient pas cette possibilité ;

Considérant, d’autre part, que Mlle M. soutient, comme en première instance, que les décisions des 1er avril et 30 juin 1999 seraient entachées d’une erreur d’appréciation de ses aptitudes professionnelles et de détournement de pouvoir ; qu’il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces deux moyens de Mlle M. ne saurait être accueilli ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle M. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre Hospitalier universitaire de Besançon qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle M. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susvisées du Centre hospitalier universitaire de Besançon ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mlle M. est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Besançon tendant à la condamnation de Mlle M. au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle M. et au Centre hospitalier universitaire de Besançon.

 


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