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Conseil d’Etat, 10 avril 2002, n° 237107, M. V.

Les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels relatives aux traitements d’orthopédie dento-faciale prévoient la cotation TO 90 pour le traitement actif des dysmorphoses et la cotation TO 75 pour la phase de contention après-traitement orthodontique. Eu égard aux incertitudes qui s’attachent à l’application de ces dispositions aux phases successives d’un traitement comportant l’emploi d’une "plaque de Hawley", la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes n’a pu, sans erreur de qualification juridique des faits, estimer que le requérant avait commis une faute de nature à justifier une sanction en retenant la cotation TO 90 pour la pose d’une telle plaque.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237107

M. V.

M. Lambron, Rapporteur

M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 18 mars 2002

Lecture du 10 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Daniel V. ; M. V. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’une part a annulé la décision du 19 octobre 2000 de la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine rejetant la plainte formée à son encontre par le médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie d’Epinal, d’autre part lui a infligé la sanction du blâme sans publication et a mis à sa charge les frais de l’instance ;

2°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Epinal à lui verser la somme de 20 000f (3 048.98 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu l’arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. V. et de Me Foussard. avocat du médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie d’Epinal.
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvemement ;

Considérant que l’Association syndicale des spécialistes en orthopédie dento-faciale a intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels relatives aux traitements d’orthopédie dento-faciale prévoient la cotation TO 90 pour le traitement actif des dysmorphoses et la cotation TO 75 pour la phase de contention après-traitement orthodontique ; qu’eu égard aux incertitudes qui s’attachent à l’application de ces dispositions aux phases successives d’un traitement comportant l’emploi d’une "plaque de Hawley", la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes n’a pu, sans erreur de qualification juridique des faits, estimer que M. V. avait commis une faute de nature à justifier une sanction en retenant la cotation TO 90 pour la pose d’une telle plaque ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. V. est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2001 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant la sanction du blâme sans publication et mettant à sa charge les frais de l’instance ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de iustice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. V., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Epinal la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Epinal à verser à M. V. une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de l’Association syndicale des spécialistes en orthopédie dento-faciale est admise.

Article 2 : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 4 juillet 2001 est annulée.

Article 3 : L’affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 4 : Le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Epinal versera à M. V. la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Epinal tendant à l’application des dispositions de l’article L. 76 I-I du code justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel V., à la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Epinal et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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