TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 0207626/6
Association Alliance pour les droits de la vie
M. MESLAY
Rapporteur
M. GUEDJ
Commissaire du Gouvernement
Audience du 10 décembre 2002
Lecture du 21 janvier 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le â0 mai 2002, présentée pour l’association Alliance pour les droits de la vie, dont le siège est BP 11107 75326 Paris cedex 07, représentée par Me Beauquier, avocat à la Cour ; l’association Alliance pour les droits de la vie demande que le Tribunal annule la décision en date du 30 avril 2002 par laquelle le ministre de la recherche a autorisé le Centre national de la recherche scientifique à importer deux lignées de cellules souches pluripotentes humaines d’origine embryonnaire, les lignées HES de caryotype XX et XY à des fins scientifiques, en vue de procéder à des recherches sur ces cellules d’embryons ;
Vu la décision attaquée,
Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 ; Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2002 :
le rapport de M. MESLAY, conseiller ;
les observations de Me BEAUQUIE.R pour l’association Alliance pour les droits de la vie et les observations de M. SUEUR pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche ;
et les conclusions de M. GUEDJ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.1245-4 du code de la santé publique : "A l’exception des produits de thérapie génique et cellulaire dont le régime est fixé par l’article L.12611, l’importation dans le territoire douanier et l’exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises à autorisation ... Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche" ; que les cellules souches d’origine embryonnaire constituent des cellules issues du corps humain ; que, par suite, leur importation est soumise à autorisation préalable du ministre de la recherche en application des dispositions précitées de l’article L.1245-4 du code de la santé publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2141-7 du code de la santé publique : "Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles" ; que les cellules souches ne peuvent être regardées comme des embryons ; que, par suite, la décision contestée autorisant l’importation de cellules souches d’origine embryonnaire n’a pas pour objet de permettre la conception ou l’utilisation d’un embryon à des fins commerciales ou industrielles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.2141-7 du code de la santé publique doit être écarté ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2141-8 du code de la santé publique : "Toute expérimentation sur l’embryon est interdite" ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus les cellules souches pluripotentes humaines d’origine embryonnaire ne sont pas des embryons, que, par suite, la décision attaquée qui a pour seul objet d’autoriser l’importation de telles cellules souches n’a ni pour objet ni pour effet de permettre une expérimentation sur l’embryon ; que la circonstance que ces cellules aient été prélevées sur un embryon est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’un tel prélèvement ne constitue pas une expérimentation ; qu’au surplus, ce prélèvement a été effectué hors du territoire national ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.2141-8 du code de la santé ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l’Association Alliance pour les droits de la vie, qui a la qualité de partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Alliance pour les droits de la vie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Alliance pour les droits de la vie et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.