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Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 272690, Centre hospitalier de Flers et Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne

Si la subrogation investit la caisse de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; qu’il en résulte que les effets susceptibles de s’attacher quant au cours de la prescription quadriennale à un acte accompli par l’assuré peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale et qu’à l’inverse la caisse peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d’exception ou de défense dont il dispose à l’égard de la victime ainsi que les actes qu’il lui a valablement opposés.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 272690, 272693

CENTRE HOSPITALIER DE FLERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE

M. Xavier de Lesquen
Rapporteur

Mme Catherine de Salins
Commissaire du gouvernement

Séance du 1er septembre 2008
Lecture du 26 septembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 272690, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2004 et 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS, dont le siège est centre Jacques Monod, rue Eugène Garnier à Flers (61100), agissant par son représentant légal ; le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 25 juin 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes l’a, à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne, condamné à verser à celle-ci la somme de 262 582, 61 euros assortie des intérêts légaux à compter du 9 février 2000 et des intérêts capitalisés, réformant en ce sens le jugement du 5 avril 2001 du tribunal administratif de Caen en ce qu’il avait rejeté la demande de la caisse tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 3 663 244, 45 F avec intérêts de droit en remboursement des prestations qu’elle avait versées pour le compte de Mlle Julie P. ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 272693, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2004 et 28 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE, dont le siège est 34, Place du Général Bonnet, à Alençon (61012 cedex), agissant par son représentant légal ; elle demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 25 juin 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a réformé le jugement du 5 avril 2001 du tribunal administratif de Caen en ce qu’il avait rejeté la demande de la caisse tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 3 663 244, 45 F avec intérêts de droit en remboursement des prestations qu’elle avait versées pour le compte de Mlle Julie P., en tant que cet arrêt a limité à 262 582, 61 euros avec intérêts légaux la somme que le centre hospitalier est condamné à lui verser et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l’affaire au fond, de condamner le centre hospitalier de Flers à lui verser une somme de 3 663 244, 45 F assortie des intérêts légaux à compter du 9 février 2000 et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68- 1250 du 31 décembre 1968, modifiée ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE FLERS, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Gilles P.,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois susvisés présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS et par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle Julie P. a conservé de l’anoxie cérébrale constatée lors de sa naissance au CENTRE HOSPITALIER DE FLERS le 23 juin 1984 des lésions neurologiques graves, qui ont été à l’origine d’une insuffisance motrice, d’une déficience mentale et d’autres handicaps, dont elle a souffert avant de décéder d’un arrêt cardiaque le 7 avril 1999 ; que ses parents ont, après son décès, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à ce qu’il ordonne une expertise en vue de déterminer la responsabilité éventuelle du centre hospitalier dans la pathologie présentée par l’enfant à sa naissance ; qu’à la suite du dépôt, le 9 janvier 2000, du rapport d’expertise, les époux P., agissant tant en leur nom qu’en celui de leur fils cadet mineur, ont recherché devant le tribunal administratif la responsabilité du centre hospitalier, demande à laquelle le centre hospitalier a opposé la prescription quadriennale ; que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE a pour sa part demandé le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de transport qu’elle avait engagés au profit de l’enfant de 1986 jusqu’à son décès ; que par un jugement du 5 avril 2001, le tribunal, après avoir retenu la responsabilité du centre hospitalier, a rejeté les conclusions indemnitaires des époux P. relatives aux frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de transport entraînés par les circonstances de la naissance de leur fille, à leur préjudice moral et aux frais matériels qui en ont résulté, ainsi que la demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, en jugeant prescrites leurs créances au motif qu’elles se rattachaient à l’année 1984 ; qu’il a, en revanche, estimé que les dommages dont a été victime la jeune Julie P. n’étaient pas encore consolidés à la date de son décès et, après avoir écarté la prescription opposée par le centre hospitalier pour les chefs de préjudices concernés, l’a condamné à verser aux héritiers de Julie P. une somme de 76 224, 50 euros au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence, à chacun des parents une somme de 15 244, 90 euros et à Maxime P. une somme de 4 573, 47 euros au titre de la douleur subie, et enfin la somme de 3 048, 98 euros au titre des dépenses exposées pour l’inhumation de l’enfant ; que, sur appel de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE, la cour administrative de Nantes a, par un arrêt du 25 juin 2004, réformé le jugement du tribunal administratif et condamné le centre hospitalier à verser à la caisse la somme de 262 582, 61 euros assortie des intérêts capitalisés au titre des frais de santé qu’elle a exposés au cours des années 1995 à 1999 pour le compte de Mlle Julie P. ; que le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE, se pourvoient contre cet arrêt ;

Considérant, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public " ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (.) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (.) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance (.)" ;

Considérant, d’une part, que si la subrogation investit la caisse de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; qu’il en résulte que les effets susceptibles de s’attacher quant au cours de la prescription quadriennale à un acte accompli par l’assuré peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale et qu’à l’inverse la caisse peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d’exception ou de défense dont il dispose à l’égard de la victime ainsi que les actes qu’il lui a valablement opposés ;

Considérant, d’autre part, que le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 court, en ce qui concerne les dépenses de santé remboursées à la victime par la caisse de sécurité sociale avant la date de consolidation des dommages au premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été exposées ; qu’à compter de la date de consolidation, et sous réserve de l’apparition ultérieure de nouveaux dommages non encore révélés à cette date, le point de départ du délai de prescription de la créance que détient la caisse au titre des frais de santé qu’elle devra exposer pour l’avenir d’une façon certaine au vu de la situation de la victime est, au même titre que les préjudices permanents résultant, pour la victime ou la caisse de sécurité sociale qui lui est subrogée, des conséquences de l’accident, le premier jour de l’année suivant celle de la consolidation ; que dans cette hypothèse, la prescription est interrompue par un acte de la caisse sans que celle-ci ait à demander, à ce stade, le remboursement effectif des dépenses qui ne seront exposées qu’à l’avenir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les dépenses pharmaceutiques, d’hospitalisation et de transport supportées entre 1986 et 1999 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne pour le compte de son assurée Julie P. à la suite de l’accident consécutif à la naissance de celle-ci, dont l’état n’était pas consolidé à la date de son décès le 7 avril 1999, ainsi que cela résulte des énonciations passées en force de chose jugée sur ce point du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 5 avril 2001, se rattachaient à chacune des années au cours desquelles elles avaient été exposées ; qu’ayant ensuite relevé que la demande de M. et Mme P. dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS, avait été enregistrée au tribunal administratif le 29 décembre 1999, la cour a pu légalement en déduire que cette demande avait eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale au profit de la caisse primaire et que la créance de celle-ci relative aux frais exposés au cours des années 1995 à 1999 n’était pas atteinte par la prescription quadriennale lorsqu’elle en a demandé le remboursement le 31 janvier 2000 ; qu’en jugeant que la caisse ne pouvait utilement invoquer des circonstances tenant à sa situation propre pour soutenir qu’elle aurait eu connaissance de sa créance à une date postérieure à celle à laquelle M. et Mme P. en qualité de représentants de leur fille Julie sont réputés avoir disposé de connaissances suffisantes sur l’existence de leur créance, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’enfin, si les dispositions de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article 98 de la loi susvisée du 4 mars 2002 ont substitué à la prescription quadriennale une prescription décennale d’application immédiate, elles n’ont pas eu pour effet de relever de la prescription des créances prescrites, en application de la loi du 31 décembre 1968, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que par suite la cour n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en estimant que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie afférente aux exercices 1995 à 1999 n’était pas prescrite, en application de la loi du 31 décembre 1968, tout en relevant que la caisse ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002 s’agissant des créances antérieures à 1995 qui étaient, prescrites par application des mêmes dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les pourvois du CENTRE HOSPITALIER DE FLERS et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER DE FLERS ; que, de même, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE FLERS la somme que demande la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE ;

D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois du CENTRE HOSPITALIER DE FLERS et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE FLERS, à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE, à M. et Mme Gilles P. et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

 


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