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THEMES ABORDES :
Les immanquables du droit administratif
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Conseil d’État, 26 mai 1995, Cts N.G
Eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu’aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l’absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis.
Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, par les consorts N.G. demandant que le Conseil d’État :
1°) annule l’arrêt du 20 octobre 1992 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, à la demande de l’administration générale de l’Assistance publique à Paris, annulé le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris avait condamné cette dernière à leur payer la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi par M. N.G. du fait de sa contamination par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi qu’une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, et rejeté leurs conclusions devant ce tribunal ;
2°) ordonne le sursis à l’exécution de cet arrêt ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que la contamination de M. N.G. par le virus de l’immunodéficience humaine résulte d’une transfusion de sang qu’il a reçue lors d’une intervention chirurgicale pratiquée le 24 janvier 1985 dans le service de cardiologie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpétrière et que le sang a été fourni par le centre de transfusion du même groupe hospitalier, lequel, comme ce dernier, n’a pas une personnalité juridique distincte de celle de l’administration générale de l’Assistance publique à Paris ; qu’il en résulte que la responsabilité encourue par l’Assistance publique, du fait d’un vice affectant le produit administré, doit être recherchée non sur le fondement des principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateurs de prestations médicales mais, au cas d’espèce, sur la base des règles propres à son activité de gestionnaire d’un centre de transfusion sanguine ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d’assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu’eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu’aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l’absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu’ainsi, en jugeant que la responsabilité de l’administration générale de l’Assistance publique à Paris à l’égard des consorts N.G. ne peut être engagée dès lors qu’aucune faute prouvée ou révélée par l’accident n’est établie, la cour administrative d’appel de Paris a fait une inexacte application des règles qui régissent la responsabilité des collectivités publiques ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’administration générale de l’Assistance publique à Paris à payer aux consorts N.G. la somme de 20 000 F qu’ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
D E C I D E :
Article premier : L’arrêt du 20 octobre 1992 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : L’administration générale de l’Assistance publique à Paris est condamnée à payer aux consorts N.G. la somme de 20 000 F au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
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