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Conseil d’Etat, 19 novembre 2003, n° 253225, Fédération des industries de la parfurmerie

Si l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle l’article L. 5311-1 du code de la santé publique n’a pas conféré un pouvoir général de police sanitaire, peut prendre les mesures énoncées à l’article L. 5312-1 de ce code, à l’égard des produits mentionnés à cet article, et si les produits cosmétiques, qui ne sont soumis ni à autorisation ni à enregistrement avant leur mise sur le marché ou leur utilisation, sont au nombre des produits ainsi visés, il n’appartient qu’aux ministres chargés de la santé, de la consommation et de l’industrie de réglementer, dans le cadre défini par l’article R. 5263-3 de ce code pris pour l’application de l’article L. 5131-9, la composition des produits cosmétiques en fixant notamment la liste des substances prohibées ou les conditions particulières auxquelles ces substances doivent répondre pour entrer dans la composition de ces produits.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 253225

FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE

M. Boulouis
Rapporteur

M. Devys
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 octobre 2003
Lecture du 19 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, dont le siège est 33, avenue des Champs-Elysées (75008), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE demande au Conseil d’Etat :

1°) l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions du c) du I de l’article 2 de la décision du 17 juin 2002 du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l’utilisation de produits cosmétiques contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions ;

2°) la condamnation de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive du Conseil n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’antépénultième alinéa de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé " prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine " ; qu’aux termes de l’article L. 5312-1 du même code, cette agence " peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l’importation, l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l’utilisation, la prescription, la délivrance ou l’administration d’un produit ou groupe de produits mentionné à l’article L. 5311-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit ou groupe de produits, (...) présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d’emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé (...)/ L’agence peut (...) aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l’utilisation des produits ou groupes de produits concernés afin de garantir leur sécurité sanitaire (...) " ; qu’aux termes du 4° de l’article L. 5131-9 du même code " (...) sont déterminées par décret en Conseil d’Etat (...) les règles relatives à la composition des produits cosmétiques " et que l’article R. 5263-3 du même code dispose que " des arrêtés des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l’industrie, pris sur proposition de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis d’une commission de cosmétologie (...) établissent : a) la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ; b) la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste (...) " ;

Considérant que si l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle l’article L. 5311-1 du code de la santé publique n’a pas conféré un pouvoir général de police sanitaire, peut prendre les mesures énoncées à l’article L. 5312-1 de ce code, à l’égard des produits mentionnés à cet article, et si les produits cosmétiques, qui ne sont soumis ni à autorisation ni à enregistrement avant leur mise sur le marché ou leur utilisation, sont au nombre des produits ainsi visés, il n’appartient qu’aux ministres chargés de la santé, de la consommation et de l’industrie de réglementer, dans le cadre défini par l’article R. 5263-3 de ce code pris pour l’application de l’article L. 5131-9, la composition des produits cosmétiques en fixant notamment la liste des substances prohibées ou les conditions particulières auxquelles ces substances doivent répondre pour entrer dans la composition de ces produits ;

Considérant que les dispositions contestées de la décision attaquée interdisent la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l’utilisation de produits cosmétiques contenant de la gélatine, du collagène ou des hydrolysats de collagène d’origine bovine, ovine et caprine ne répondant pas aux conditions fixées par cette décision ; qu’elles ont ainsi pour objet et pour effet de fixer les conditions auxquelles la gélatine, le collagène ou les hydrolysats de collagène d’origine bovine, ovine et caprine doivent répondre pour entrer dans la composition des produits cosmétiques ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il n’appartenait qu’aux ministres susmentionnés d’édicter de telles règles, l’article R. 5263-3 du code de la santé publique n’attribuant en la matière qu’un pouvoir de proposition à l’agence ; que, par suite, la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE est fondée à soutenir que les dispositions contestées de la décision attaquée ont été prises par une autorité incompétente ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la somme de 100 euros au titre des frais exposés par la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le c) du I de l’article 2 de la décision du 17 juin 2002 du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l’utilisation de produits cosmétiques contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions est annulé.

Article 2 : L’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé versera à la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, à l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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