Tribunal des conflits, 4 mars 2002, n° 3284, Préfet de la Gironde, URSSAF de la Gironde et CPAM de la Gironde
Résumé : L’envoi ou la remise, par le préfet, du mémoire en déclinatoire au procureur de la République, lequel doit le porter à la connaissance de la juridiction et requérir le renvoi devant le Tribunal des conflits si la revendication lui paraît fondée, est une formalité substantielle. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Papeete, 20 décembre 2001, M. René H. c/ Territoire de la Polynésie française

Résumé : Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l’acte litigieux. Sont déclarés irrecevables les recours dirigés contre des décisions ni obscures, ni ambiguës. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Besançon, 14 juin 2001, n° 010647, M. Yves G. - Elections municipales de Entre-Deux-Monts

Résumé : Est valable la protestation adressée par courrier électronique à l’autorité habilitée à la recevoir dans le délai de recours, dont il est établi qu’elle a été reçu le même jour, dès lors que cette dernière est réitérée par écrit auprès du greffe du tribunal. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts

Résumé : Une protestation transmise par un requérant aux autorités habitées à être dépositaires d’un recours, par courrier électronique est recevable dès lors que cette protestation est, par la suite, confirmée par un courrier signé adressé au tribunal administratif. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 décembre 2001, n° 203591, Société C.A.P.M.A.-C.A.P.M.I.

Résumé : Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 310-18 du Code des assurances : "Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat". Eu égard à la nature, à la composition et aux pouvoirs de la commission de contrôle des assurances, la procédure particulière instituée par ces dispositions fait obstacle à ce que les décisions de sanction qu’elle prend puissent faire l’objet de la part des personnes sanctionnées, dans le délai qui leur est imparti pour l’introduction d’un recours de plein contentieux, d’un recours gracieux interrompant le cours de ce délai. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 décembre 2001, n° 225511, Mme D.

Résumé : Pour démontrer la tardiveté de la demande de Mme D., M. et Mme C. produisent des attestations selon lesquelles l’affichage sur le terrain aurait été réalisé à partir du 16 mai 1999, mais ne comportant aucune précision sur le contenu de cet affichage. Mme D. produit pour sa part des témoignages affirmant au contraire que cet affichage serait intervenu postérieurement à cette date. En l’absence de toute précision sur le contenu de l’affichage permettant de s’assurer qu’il a été opéré conformément aux prescriptions de l’article R.421-39 du code de l’urbanisme, et compte tenu du caractère contradictoire des attestations susévoquées, M. et Mme C. ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de la régularité de l’affichage sur le terrain du permis litigieux. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 décembre 2001, n° 214288, Syndicat national autonome des personnels de l’environnement

Résumé : Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de refus dont le requérant demande l’annulation. A cette date, ces dispositions étaient codifiées à l’article R. 221-10 du code rural annexé au décret n° 89-805 du 27 octobre 1989, lequel avait abrogé en son article 2 le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 modifié par le décret n° 87-1114 du 23 décembre 1987. Ainsi la demande d’abrogation formée par le syndicat requérant doit être regardée comme dirigée contre les dispositions de l’article R. 221-10 du code rural, alors en vigueur. [Lire la suite]

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