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Tribunal administratif de Papeete, 20 décembre 2001, M. René H. c/ Territoire de la Polynésie française

Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l’acte litigieux. Sont déclarés irrecevables les recours dirigés contre des décisions ni obscures, ni ambiguës.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE

N° 01-416

M. René H
c/ Territoire de la Polynésie française

M. POUPET, Président

M. AUREILLE, Rapporteur

Mme LUBRANO, Commissaire du Gouvernement

Audience du 6 novembre 2001

Lecture du 20 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Papeete

Vu la requête enregistrée le 29 mai 2001, présentée par M. René H ; M. René H. demande que le Tribunal procède à l’interprétation de l’ordonnance 01-385 du 25 mai 2001 en ce qui concerne les Francs Pacifiques à lui accorder par arrêt de la Cour d’Appel de Papeete du 3 mai 2001, transformé par ladite ordonnance en FCP ;

Il demande si l’unité monétaire en cause a cours légal ;

Vu l’ordonnance dont l’interprétation est demandée ;

Vu la note en délibéré présentée par M. H. le 8 novembre 2001 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2001 à laquelle siégeaient :
- M. POUPET, président,
- M. DEMARQUET, conseiller,
- M. AUREILLE, conseiller rapporteur, assistés de Mme RIVETA, greffier,

- le rapport de M. AUREILLE,
- les observations de H. et de M. N. représentant le président du gouvernement de la Polynésie française,
- les conclusions de Mme LUBRANO, Commissaire du Gouvernement,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 312-4 du Code de justice administrative : "les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l’acte litigieux" ;

Considérant que par son ordonnance en date du 25 mai 2001 dont M. H. demande l’interprétation, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête de l’intéressé tendant à ce que soit ordonné dans les 48 heures la suspension de l’exécution de la décision n° 355 du 15 mai 2001 du Trésor public et d’inviter le trésorier payeur général pris en sa qualité de receveur des douanes d’avoir à lui payer la somme de 500.000 F CFP ;

Que l’ordonnance litigieuse, même si elle mentionne FCP au lieu de F CFP, alors que la Cour d’Appel de Papeete avait accordé des francs pacifiques est claire et sans ambiguité sur ce point ; que l’unité monétaire instituée par le décret du 25 décembre 1945 instituant le F CFP concerne le France des Comptoirs Français du Pacifique ;

Que par suite, le recours de M. H. est mal fondé et doit être rejeté ;

Sur l’amende :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du Code de justice administrative : "le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excèder 20.000 F" ; qu’en l’espèce, la requête de M. H. présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu de condamner M. H. à payer une amende de 20.000 F CFP ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 01-416 présentée par M. René H. est rejetée.

Article 2 : M. René H. est condamné à payer une amende de 20.000 FCP (vingt mille francs CP)

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. René H. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

 


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