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Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 246456, Mme Kheira H. veuve G.

Le droit de former un recours contre une décision d’une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, sont, à la différence des formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont s’agit. Par suite, en cas de modification des textes, les voies de recours, ainsi que les délais de leur exercice continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d’être attaquée est intervenue.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 246456

Mme H. veuve G.

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 mai 2003
Lecture du 11 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Kheira H. veuve G. ; Mme H. demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 5 janvier 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 24 juillet 1997 lui refusant l’octroi d’une pension de veuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d’Etat :

Considérant qu’en vertu de l’article R. 69 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, un pourvoi en cassation peut être directement formé contre un jugement d’un tribunal départemental des pensions après l’expiration du délai d’appel, lorsque aucun appel n’a été formé ;

Considérant, à la vérité, que le 1° du I de l’article 84 de la loi du 17 janvier 2002 a remplacé les deux derniers alinéas de l’article L. 79 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre par un alinéa aux termes duquel : " Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation " ; qu’en vertu du II du même article, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2002 ; qu’en ne prévoyant la possibilité d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat que contre les arrêts des cours régionales des pensions, le législateur a nécessairement entendu supprimer, à compter de cette date, la possibilité d’un recours direct en cassation contre les jugements des tribunaux départementaux des pensions ; que, dès lors, les dispositions précitées de l’article R. 69 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre doivent être regardées comme ayant été implicitement abrogées à compter du 1er avril 2002 ;

Mais considérant que le droit de former un recours contre une décision d’une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue ; que les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, sont, à la différence des formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont s’agit ; que, par suite, en cas de modification des textes, les voies de recours, ainsi que les délais de leur exercice continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d’être attaquée est intervenue ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la possibilité d’un pourvoi direct en cassation contre les jugements des tribunaux départementaux des pensions est restée ouverte à l’égard de ceux qui sont intervenus avant le 1er avril 2002 ; que la suppression à cette même date de la commission spéciale de cassation des pensions, devant laquelle ces pourvois directs étaient formés, n’est pas de nature à y faire obstacle, le II de l’article 84 de la loi du 17 janvier 2002 ayant prévu que les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d’Etat ; que, par suite, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du pourvoi de Mme H. à l’encontre d’un jugement du tribunal départemental des pensions de l’Hérault rendu le 5 janvier 2000 ;

Sur le pourvoi de Mme H. :

Considérant que, pour contester le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de l’Hérault a rejeté sa demande de pension de veuve, Mme H. se borne à discuter l’appréciation des faits et des pièces du dossier à laquelle s’est livré le tribunal sans critiquer en droit les motifs retenus par celui-ci ; qu’une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d’appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d’Etat ; que, par suite, la requête de Mme H. ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme H. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira H. veuve G. et au ministre de la défense.

 


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