Conseil d’Etat, 26 mars 2008, n° 294449, Société Gestion Hotels Cahors Vitrolles
Résumé : Lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elle-même le représentant, comme c’est le cas pour la société à responsabilité limitée requérante, cette circonstance dispense le juge ou l’autorité administrative, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 297831, Commune du Lavandou

Résumé : Lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie d’un recours dirigé contre un jugement d’un tribunal administratif statuant sur un recours en appréciation de légalité, et sans qu’aient d’incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d’Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, n° 288686, Franca S. veuve C.

Résumé : Il résulte des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative que les décisions doivent être notifiées à toutes les parties en cause, à leur domicile réel. La circonstance qu’une partie résidant à l’étranger, non représentée dans le ressort du tribunal, doive y faire élection de domicile en application des dispositions de l’article R. 431-8 du même code est, en l’absence de dispositions contraires, sans incidence sur l’application de l’article R. 751-3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 de ce même code et de l’article 643 du nouveau code de procédure civile, une partie qui réside à l’étranger a quatre mois pour se pourvoir en appel contre un jugement de premier ressort, ce délai ne courant qu’à compter de sa notification régulière. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, n° 293051, Association Formation Continue Imprimerie (FCI)

Résumé : En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence de ces statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, n° 274556, Association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde

Résumé : En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit. La présence de fonctionnaires de l’Etat parmi les membres d’une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de celle-ci. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 janvier 2008, n° 294312, Jacques A.

Résumé : En vertu d’une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d’une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur le même litige. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 6 juin 2008, n° 283141, Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris

Résumé : Des conclusions à fin de dommages intérêts pour citation abusive amènent nécessairement le juge à apprécier les mérites de l’action dont il est soutenu qu’elle a été abusivement engagée. Le juge compétent pour statuer sur cette action est par suite seul compétent pour statuer sur ces conclusions indemnitaires qui ne peuvent être présentées qu’à titre reconventionnel dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables. [Lire la suite]

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