Conseil d’Etat, 7 juillet 2008, n° 294146, Commune d’Haillicourt
Résumé : En application de l’article R. 731-5, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, et ultérieurement transféré à l’article R. 731-3, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré, après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 juillet 2008, n° 276273, Eric C.

Résumé : S’il résulte de la combinaison de cet article et des autres dispositions du décret du 20 février 1959 que l’administration est représentée devant la cour régionale des pensions, comme devant le tribunal départemental des pensions, par un commissaire du gouvernement désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et que, notamment, c’est à lui que sont notifiés les jugements du tribunal et les arrêts de la cour, il ne s’en déduit pas que ce fonctionnaire a qualité, même sur instruction en ce sens, pour former appel au nom de l’Etat dans les cas où cette compétence a été expressément réservée au ministre. Dans ces cas, seul le ministre ou une personne ayant régulièrement reçu de lui délégation à cet effet a compétence pour signer la requête par laquelle il est fait appel d’un jugement du tribunal des pensions. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 2 juillet 2008, n° 307696, Association Collectif Cité Benoit

Résumé : Le législateur a entendu faire obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire de la décision attaquée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 juin 2008, n° 289461, Guy V. et Christian A.

Résumé : Le principe d’impartialité applicable à toutes les juridictions administratives fait obstacle à ce que le rapporteur d’une chambre régionale des comptes participe au jugement de comptes dont il a eu à connaître à l’occasion d’une vérification de gestion ; qu’il s’ensuit que la participation du rapporteur, auquel a été confiée la vérification de la gestion de l’organisme dont les deniers sont en cause, au délibéré de la formation de jugement chargée, à titre provisoire ou définitif, de se prononcer sur la déclaration de gestion de fait, la ligne de compte, la mise en débet ou la sanction du comptable de fait entache d’irrégularité la composition de cette formation. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 22 février 2008, n° 277392, Bernard P.

Résumé : L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d’instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 4 février 2008, n° 292956, Pascal P.

Résumé : L’instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l’article R. 613-1 ou bien, à défaut d’ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l’article R. 613-2. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l’analyser. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’en tenir compte - après l’avoir visé et, cette fois, analysé -, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office. Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l’exception de l’hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu’il devait relever d’office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l’audience pour permettre à l’autre partie d’en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 6 février 2008, n° 304752, Société anonyme d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point

Résumé : Il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, d’autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l’instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige. [Lire la suite]

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