Conseil d’Etat, 2 avril 2004, n° 256504, Société Alstom Power Turbomachines
Résumé : En jugeant que, même si une créance dont se prévaut une entreprise qui a effectué certains travaux ou fourni certaines prestations n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant, elle ne peut être regardée comme non sérieusement contestable lorsque le mandatement ou l’ordonnancement des sommes correspondantes a fait l’objet, de la part de la personne publique bénéficiaire de ces travaux ou prestations, d’un refus fondé sur l’application des règles de la comptabilité publique et sur des risques de difficultés dans les rapports entre ordonnateur et comptable, la cour administrative d’appel de Nantes a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 17 mars 2004, n° 253751, Syndicat CGT de la Caisse française de développement

Résumé : La décision attaquée, prise sur le fondement de l’article 6 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, et qui porte approbation par le ministre de l’économie et des finances de la décision du directeur général de la Caisse française de développement fixant le statut du personnel de cet établissement public, a le caractère d’un acte de tutelle. Il ne saurait donc être rangé dans la catégorie des actes réglementaires des ministres dont le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Une telle décision produit ses effets, quelle que soit l’étendue géographique des affectations des personnels de la Caisse française de développement régis par ce statut, au siège de cet établissement. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 10 mars 2004, n° 235686, Pierre F.

Résumé : Dès lors que la nomination de Mme P. à l’emploi de présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne n’avait pas été attaquée, l’administration n’avait pas à rapporter cette nomination pour assurer l’exécution de la décision susmentionnée du Conseil d’Etat. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 8 mars 2004, n° 231199, André B.

Résumé : Les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toute instance relative à la dette, de sorte que le jugement rendu à l’encontre de l’un d’eux a autorité de chose jugée à l’égard de tous les autres, y compris ceux qui n’auraient acquis la qualité de débiteur solidaire qu’au cours de cette instance. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 1er mars 2004, n° 212986, Société Parthena SA

Résumé : Il résulte de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en vigueur à la date de l’arrêt attaqué, que le président de la formation de jugement, en dehors des cas où il statue par ordonnance en application de l’article L. 9 du même code où décide qu’il n’y a pas lieu à instruction, est tenu, lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, d’en informer les parties et de fixer le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. En ne mettant pas les parties en mesure de présenter leurs observations sur l’irrecevabilité du recours du ministre, qu’elle a relevée d’office, la cour administrative d’appel de Paris a méconnu ces dispositions et entaché son arrêt d’une irrégularité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 254913, Préfet de Police c/ Mohamed A. C.

Résumé : Le dispositif du jugement rendu a force exécutoire dès sa lecture à l’audience. Si le jugement ensuite notifié comporte un dispositif ou des motifs qui ne sont pas conformes au dispositif lu, il en résulte une contradiction de nature à entraîner l’annulation de ce jugement par le juge d’appel si ce dernier est saisi d’un moyen sur ce point. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 février 2004, n° 251718, Djamel G.

Résumé : Alors même que l’omission de statuer sur des conclusions est de nature à ouvrir un recours en rectification pour erreur matérielle, la requête est devenue sans objet du fait du rejet, par une décision en date du 30 juillet 2003 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, de l’appel formé par l’intéressé contre le jugement du tribunal administratif mentionné ci-dessus. [Lire la suite]

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