Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 juin 2003, n° 00BX00140, Ministre de l’intérieur c/ M. et Mme Laurent L.
Résumé : Le jugement attaqué a été notifié au Ministre le 15 novembre 1999. Le délai d’appel contre ce jugement expirait donc le 17 janvier 2000, le 16 janvier étant un dimanche. Il ressort de l’examen de l’enveloppe contenant la requête du préfet qu’elle a été expédiée le 11 janvier 2000, soit à une date utile pour être reçue à la cour administrative d’appel dans le délai d’appel. La circonstance qu’elle a été expédiée par erreur à la cour d’appel de Bordeaux est sans incidence sur sa recevabilité. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 29 avril 2003, n° 99MA00841, M. Christian A.

Résumé : Si aucune invitation n’a été faite au requérant, par le greffe du tribunal, d’avoir à confirmer ou infirmer, par un écrit signé de sa main, la volonté de se désister qui lui était prêtée par le défendeur à l’instance, ledit document ne pouvait, en tout état de cause, aucunement être regardé comme un "mémoire en désistement", lequel ne peut émaner que de la personne ayant introduit l’instance. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 20 mai 2003, n° 01MA02482, M. Philippe P.

Résumé : En l’absence de disposition contraire, alors même qu’une partie aurait fait élection de domicile chez son avocat pendant la durée de l’instance, seule la notification régulière de la décision juridictionnelle à son domicile réel fait courir le délai d’appel à l’encontre de cette décision. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 6 mai 2003, n° 00MA00611, M. Marc G. c/ Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Résumé : L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions. Toutefois, il en va autrement lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servant de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette hypothèse, l’autorité de la chose jugée s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, 11 février 2003, n° 01LY00583, Centre hospitalier universitaire de Clermond-Ferrand et Etablissement français du sang c/ M. R.

Résumé : Les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale qui autorisent les caisses d’assurance maladie à recouvrer l’indemnité forfaitaire auprès du tiers responsable selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les litiges nés de l’action en recouvrement relevant alors des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que ces mêmes caisses lorsqu’elles demandent, en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à la juridiction administrative compétente de condamner le tiers responsable à leur rembourser les prestations qu’elles ont versées à la victime, assortissent leur demande de remboursement d’une demande accessoire portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par le même article du code de la sécurité sociale. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 12 mai 2003, n° 256164, Fédération nationale des syndicats libres de la Poste et de France Telecom

Résumé : Les décisions qui reconnaissent ou qui refusent à un syndicat le caractère d’organisation syndicale représentative, qui n’ont pas de portée réglementaire, doivent être regardées comme ne recevant application qu’au lieu où le syndicat concerné a son siège. Ces décisions ne sont donc pas au nombre des actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif. Par suite, elles ne relèvent pas de la compétence du Conseil d’Etat en premier ressort. Il en va nécessairement de même des décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse à un syndicat des avantages ou des moyens dont l’octroi dépend de son caractère d’organisation syndicale représentative. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 16 mai 2003, n° 242875, Mlle Eléna M.

Résumé : Le fait, pour le juge de première instance, d’écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l’annulation du jugement par le juge d’appel saisi d’un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel qui est résulté de l’introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l’argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel. [Lire la suite]

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