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Conseil d’Etat, 22 février 2008, n° 286772, Jocelyne O.-M.

La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant. L’Etat, qui poursuivait à l’encontre de la requérante le recouvrement d’une somme égale à celle qu’il avait dû verser pour indemniser le propriétaire de son logement, devait être regardé comme agissant en sa qualité de subrogé dans ces droits, attachés à une créance de nature privée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 286772

Mme O.-M.

M. Stéphane Hoynck
Rapporteur

M. Yann Aguila
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 janvier 2008
Lecture du 22 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 novembre 2005 et le 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Jocelyne O.-M. ; Mme O.-M. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 9 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du préfet de la Moselle du 3 septembre 2002 émettant un titre de perception aux fins d’obtenir le remboursement de l’indemnité d’occupation versée par l’Etat à M. Creton au titre de l’exécution tardive d’un jugement du 3 mai 2001 du tribunal d’instance de Metz ayant condamné la requérante à libérer son logement pour non paiement de loyers et, d’autre part, de la décision du préfet de Moselle du 27 mai 2003 rejetant l’opposition de la requérante à ce titre de perception ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler les décisions attaquées et de la décharger de la somme mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 62-1592 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme O.-M.,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces soumises au juge du fond qu’à la demande de M. Creton, propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation loué à Mme O.-M., le tribunal d’instance de Metz a, par un jugement du 3 mai 2001, ordonné l’expulsion de cette dernière du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; que M. Creton a demandé le 11 avril 2002 au préfet de la Moselle réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de l’inexécution par l’administration de cette décision juridictionnelle ; qu’en se fondant sur un acte de subrogation conclu entre l’Etat et le propriétaire le 4 juin 2002, le préfet a décidé le 14 août 2002 l’émission à l’encontre de Mme O.-M. d’un titre de perception d’un montant de 9 393, 51 euros, correspondant au montant de l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal pour la période du 1er octobre 2001 au 29 avril 2002, après déduction des versements opérés par la caisse d’allocations familiales ; que ce titre a été émis par le trésorier-payeur général de la Moselle le 3 septembre 2002 ; que le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 9 septembre 2005, rejeté la demande présentée par cette dernière contre ce titre ; que Mme O.-M. se pourvoit contre ce jugement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi :

Considérant que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant ; que l’Etat, qui poursuivait à l’encontre de la requérante le recouvrement d’une somme égale à celle qu’il avait dû verser pour indemniser le propriétaire de son logement, devait être regardé comme agissant en sa qualité de subrogé dans ces droits, attachés à une créance de nature privée ; que par suite, en ne relevant pas d’office, pour rejeter la demande qui lui était présentée, que seuls les tribunaux de l’ordre judiciaire étaient compétents pour statuer sur le litige relatif au titre de perception en cause, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu dès lors d’annuler ce jugement ;

Considérant qu’aucune question ne restant à juger il n’y a pas lieu, dès lors, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Strasbourg ; que l’Etat n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de Mme O.-M. tendant à ce que soit mis à la charge de celui-ci la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme O.-M. devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne O.-M., au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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