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Conseil d’Etat, 24 juin 2002, n° 242647, Office public d’aménagement et de construction de Saone-et-Loire

La décision des Houillères du bassin du Centre et du Midi de céder à la S.A.H.L.M. de Franche-Comté une partie de leur patrimoine immobilier ayant cessé d’être utile au fonctionnement des mines constitue un acte de gestion du service public industriel et commercial que ces houillères ont la charge d’assurer. Il suit de là que cette décision ressortit exclusivement aux juridictions de l’ordre judiciaire.

CONSEIL D’ETAT

N° 242647

OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE

M. Peylet
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 juin 2002

Lecture du 24 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section

Vu la requête enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE dont le siège est 800, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, BP 501 à Macon cedex (71009) représenté par son président en exercice ; l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 17 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2001 du président directeur général des Charbonnages de France rejetant son recours gracieux du 6 novembre 2001 dirigé contre le rejet de sa candidature à l’acquisition du patrimoine immobilier des Houillères du bassin du Centre et du Midi et de la délibération du il décembre 2001 du conseil d’administration des Houillères décidant la cession de ce patrimoine à la S.A.H.L.M. de Franche-Comté (S.A.F.C) ;

2°) de condamner les Charbonnages de France à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 59-1036 du 4 septembre 1959 modifié portant statut des Charbonnages de France et des Houillières de bassin ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat des Charbonnages de France,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision” ;

Considérant que, statuant sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance du 17 janvier 2002, a estimé que relevait exclusivement de la compétence du juge judiciaire et a, par suite, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande que lui avait présentée l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE tendant à ce qu’il suspende l’exécution de la “décision” du 13 novembre 2001 du président directeur général des Charbonnages de France rejetant le recours gracieux dirigé contre une prétendue décision du 29 octobre 2001 par laquelle ce dernier aurait écarté l’offre présentée par l’office en vue de l’acquisition du patrimoine immobilier des Houillères du bassin du Centre et du Midi et la délibération du 1 I décembre 2001 du conseil d’administration de ces dernières décidant la cession de ce patrimoine à la S.A.H.L.M. de Franche-Comté ;

Considérant que la circonstance qu’en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Paris avait, par une ordonnance du 16 janvier 2002, transmis la requête au fond au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour que celui-ci règle la question de compétence, ne faisait pas obstacle à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris déclarât la juridiction administrative incompétente pour connaître de la requête aux fins de suspension ; que l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE ne peut ulilement invoquer l’ordonnance du 30 janvier 2002 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête au fond au tribunal administratif de Dijon, qui n’a pas autorité de chose jugée quant à la compétence de la juridiction administrative, pour soutenir que cette juridiction serait compétente ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris aurait omis de statuer sur les conclusions à fin d’injonction qui lui étaient présentées manque en fait ;

Considérant qu’aux termes de l’article 153 du code minier : “Le transfert aux houillères de bassin de l’ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui avaient pour activité principale l’exploitation des mines de combustibles minéraux ayant fait l’objet de mesures de nationalisation dans les termes de l’article 145 du présent code résulte des décrets constitutifs de ces houillères. I Il en est de même pour l’ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui avaient pour activité principale la gestion des services utiles au fonctionnement des mines, tels que les voies ferrées minières, les comptoirs de vente, les services sociaux et les cités ouvrières” ; qu’aux termes de l’article 27 du décret du 4 septembre 1959 portant statut des Charbonnages de France et des Houillères de bassin : “Les Charbonnages de France sont un organisme de direction, de coordination, de contrôle et de participation. I ils exercent la direction d’ensemble des houillères de bassin en vue d’assurer l’emploi le meilleur, pour l’économie nationale, de leurs gisements et de leurs ressources de toute nature, sans préjudice de la personnalité civile, de l’autonomie financière et du caractère industriel et commercial des établissements. (...) A ces fins, les Charbonnages de France sont chargés notamment : (...) 6° D’exercer sur les Houillères de bassin tous contrôles permettant de vérifier que leur gestion est satisfaisante au regard des directives et des décisions qu’ils ont arrêtées ; ils leur adressent éventuellement les observations et recommandations que lesdits contrôles feraient apparaître opportunes (...)“ ;

Considérant, en premier lieu, que la décision des Houillères du bassin du Centre et du Midi de céder à la S.A.H.L.M. de Franche-Comté une partie de leur patrimoine immobilier ayant cessé d’être utile au fonctionnement des mines constitue un acte de gestion du service public industriel et commercial que ces houillères ont la charge d’assurer ; qu’il suit de là que cette décision ressortit exclusivement aux juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMIENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en estimant la juridiction administrative incompétente pour connaître de cette décision ; qu’il en résulte que l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 17 janvier 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant que, par cette ordonnance, ce juge a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente ses conclusions tendant à la suspension de la délibération du 1 1 décembre 2001 du conseil d’administration des Houillères du bassin du Centre et du Midi et à ce que soit prononcée une injonction ;

Considérant, en second lieu, que la lettre du 13 novembre 2001 du président directeur général des Charbonnages de France, qui se bornait, comme celle du 29 octobre 2001, àexposer les raisons du choix effectué par les Houillères du bassin du Centre et du Midi, ne présentait pas un caractère décisoire ; que l’ordonnance du 17janvier 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris doit être annulée en tant qu’elle rejette comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions dirigées contre cette prétendue décision ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2001 susmentionnée du président directeur général des Charbonnages de France, dont il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle n’est pas susceptible de recours ;

Sur les conclusions tendant à l’application des disiositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Charbonnages de France, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE à payer aux Charbonnages de France et aux Houillères du bassin du Centre et du Midi la somme de 2000 curos qu’ils demandent à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 17 janvier 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu’elle a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions de l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE dirigées contre une décision du 13 novembre 2001 du président directeur général des Charbonnages de France.

Article 2 : La demande présentée par l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2001 susmentionnée du président directeur général des Charbonnages de France et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE est condamné à payer aux Charbonnages de France et aux Houillères du bassin du Centre et du Midi la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE, aux Charbonnages de France, aux Houillères du bassin du Centre et du Midi et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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