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Cour administrative d’appel de Nancy, 20 mars 2003, n° 00NC00799, Mme Marie-Thérèse M.

L’exploitation d’un terrain de camping constitue une activité de même nature que celles auxquelles peut se livrer un particulier ou une entreprise privée. Le financement de l’exploitation en cause était assuré exclusivement par les recettes provenant des droits de place acquittés par les usagers. Son fonctionnement, et notamment le mode de rémunération de la requérante, engagée le 15 juin 1989 par la commune de Barr en qualité de concierge-régisseur du camping, ainsi que le caractère limité de l’intervention de la commune, s’apparentait enfin à celui d’une entreprise privée. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle était exploitée en régie, l’activité litigieuse doit être regardée comme présentant le caractère d’un service public industriel et commercial.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 00NC00799

Mme M.

M. KINTZ
Président

M. VINCENT
Rapporteur

M. ADRIEN
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 20 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

(Troisième Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Thérèse M., par Me Bourgun, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme M. demande à la Cour :

1° - d’annuler le jugement N° 9702218 du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Barr à lui verser la somme de 367 637 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions d’emploi ;

2° - d’ordonner à la commune de Barr de reconstituer sa rémunération depuis l’origine selon les dispositions applicables aux agents publics ;

3° - de condamner ladite commune à lui payer à titre de provision une somme de 400 000 francs augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;

4° - de condamner la commune de Barr à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la correspondance en date du 12 décembre 2002 par lequel le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur le litige opposant Mme M. à la commune de Barr ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2003 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la commune de Barr a repris temporairement en 1989 la gestion du camping de la Wepfermatt, précédemment assurée par le syndicat d’initiative, association de droit privé, avant d’en céder l’exploitation à une personne privée et de déclasser le terrain d’emprise du camping dans le domaine privé par délibération du conseil municipal en date du 7 juin 1999 ; que l’exploitation d’un terrain de camping constitue une activité de même nature que celles auxquelles peut se livrer un particulier ou une entreprise privée ; que le financement de l’exploitation en cause était assuré exclusivement par les recettes provenant des droits de place acquittés par les usagers ; que son fonctionnement, et notamment le mode de rémunération de la requérante, engagée le 15 juin 1989 par la commune de Barr en qualité de concierge-régisseur du camping, ainsi que le caractère limité de l’intervention de la commune, s’apparentait enfin à celui d’une entreprise privée ; qu’ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle était exploitée en régie, l’activité litigieuse doit être regardée comme présentant le caractère d’un service public industriel et commercial ; qu’il s’ensuit que Mme M., qui n’exerçait pas des fonctions de direction et n’a pas la qualité de comptable public, se trouvait placée vis à vis de son employeur dans une situation de droit privé ; que, dès lors, le litige né de la demande de l’intéressée tendant au versement d’un complément de rémunération relève de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé et la demande de Mme M. rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Barr, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme M. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme M. à verser à la commune de Barr la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 mai 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de Mme M. devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme M. et de la commune de Barr tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M. et à la commune de Barr.

 


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