CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 300446
M. M.-A.
M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur
M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 juin 2008
Lecture du 2 juillet 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Marc M.-A. ; M. M.-A. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 14 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultant du refus prolongé de l’administration de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. M.-A.,
les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques " ; qu’au titre de cette compétence, il lui appartient de connaître des demandes d’indemnisation susceptibles d’être formées contre l’Etat en raison des fautes commises à l’occasion de la délivrance des certificats de nationalité française ;
Considérant que M. M.-A. se pourvoit contre le jugement du 14 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant du refus prolongé de l’administration de lui délivrer un certificat de nationalité française ; qu’en retenant sa compétence alors que la demande dont il était saisi relevait de celle des juridictions de l’ordre judiciaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond au titre de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, comme il a été dit précédemment, la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. M.-A. aux fins d’obtenir la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant du refus selon lui fautif de lui délivrer un certificat de nationalité française, a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’il y a donc lieu de la rejeter pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de M. M.-A. devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. M.-A. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc M.-A. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.