Aux termes du premier alinéa de l’article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Au titre de cette compétence, il lui appartient de connaître des demandes d’indemnisation susceptibles d’être formées contre l’Etat en raison des fautes commises à l’occasion de la délivrance des certificats de nationalité française.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 300446
M. M.-A.
M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur
M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 juin 2008
Lecture du 2 juillet 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Marc M.-A. ; M. M.-A. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 14 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultant du refus prolongé de l’administration de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. M.-A.,
les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques " ; qu’au titre de cette compétence, il lui appartient de connaître des demandes d’indemnisation susceptibles d’être formées contre l’Etat en raison des fautes commises à l’occasion de la délivrance des certificats de nationalité française ;
Considérant que M. M.-A. se pourvoit contre le jugement du 14 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant du refus prolongé de l’administration de lui délivrer un certificat de nationalité française ; qu’en retenant sa compétence alors que la demande dont il était saisi relevait de celle des juridictions de l’ordre judiciaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond au titre de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, comme il a été dit précédemment, la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. M.-A. aux fins d’obtenir la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant du refus selon lui fautif de lui délivrer un certificat de nationalité française, a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’il y a donc lieu de la rejeter pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de M. M.-A. devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. M.-A. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc M.-A. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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