format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 13 février 2004, n° 247983, Syndicat employeur des cabinets d’avocats conseils d’entreprises
Conseil d’Etat, 24 juin 2002, n° 242647, Office public d’aménagement et de construction de Saone-et-Loire
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3 juin 2003, n° 99BX02263, Mme R. A.
Conseil d’Etat, 11 juillet 2001, n° 195247, M. Dupuis
Cour administrative d’appel de Lyon, 13 mars 2003, n° 97LY20467, M. Philippe T.
Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 252545, Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières et autres
Conseil d’Etat, 26 mars 2008, n° 298033, Commune de Saint-Denis de la Réunion c/ Société Lucofer
Tribunal des conflits, 8 avril 2002, n° 3282, M. M. c/ Etat
Conseil d’Etat, Avis, 3 décembre 2003, n° 258836, Mme Nadine K.-P.
Tribunal des conflits, 1er juillet 2002, n° 3323, Préfet de la Manche c/ Association Manche Nature et Association Greepeace France




Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 254904, Commune de Paulhac

Il résulte des dispositions combinées des lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux.

CONSEIL D’ÉTAT

Statuant au contentieux

N° 254904

COMMUNE DE PAULHAC

Mme Moreau
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 juillet 2003
Lecture du 30 juillet 2003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil dEtat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour LA COMMUNE DE PAULHAC (Cantal), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PAULHAC demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’ordonnance du 24 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu, à la demande de Monsieur Thierry Baniol et de Madame Paulette B., l’exécution des délibérations des 26 juillet et 26 septembre 2002 du conseil municipal de Paulhac (Cantal) relatives à la répartition des biens de la section du village du Chambon et de l’indivision de Mercou ;

2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension de l’exécution des délibérations du conseil municipal de Paulhac en date des 26 juillet et 26 septembre 2002 ;

3°) de condamner M. et Mme B. au versement de la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 10 juin 1793 ;

Vu la loi du 9 ventôse an XII et le décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette loi ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme Moreau, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la COMMUNE DE PAULHAC et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. B. et de Mme B.,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que s’il appartient au juge administratif, dans l’exercice de son pouvoir de direction de la procédure, de tenir compte de l’ensemble des intérêts en présence pour déterminer le délai dans lequel il convient qu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision administrative, il n’y a en principe pas lieu pour le juge des référés, lorsqu’il recherche s’il y a urgence à prendre, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, avant tout jugement au fond, les mesures provisoires prévues par ce texte, de se fonder sur la seule perspective des difficultés que pourrait créer pour les bénéficiaires de la décision contestée la perspective d’une possible annulation de cette décision ; qu’ainsi, en se fondant, pour estimer que M. et Mme B. justifiaient d’une situation d’urgence, non sur l’atteinte grave et immédiate que l’exécution des délibérations litigieuses portait à leur situation ou aux intérêts que les demandeurs entendaient défendre, mais sur les conséquences que l’illégalité de ces délibérations pourrait avoir sur la situation des agriculteurs bénéficiaires de la répartition des biens communaux à laquelle a procédé le conseil municipal de Paulhac, le juge des référés a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son ordonnance ;

Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par les consorts B. ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux ;

Considérant que M. et Mme B., ayants droit de la section du village du Chambon et de l’indivision de Mercou, commune de Paulhac (Cantal), ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre l’exécution des délibérations des 26 juillet et 26 septembre 2002 par lesquelles le conseil municipal de Paulhac a réparti les biens de ces sections entre leurs ayants droit ; qu’un tel litige, qui se rattache au partage et à la jouissance des biens communaux au sens des textes susmentionnés, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que la COMMUNE DE PAULHAC n’est ainsi pas fondée à soutenir que la demande de suspension a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que pour demander la suspension de l’exécution des délibérations susdites des 26 juillet et 26 septembre 2002 du conseil municipal de Paulhac, les consorts B. soutiennent que l’ordre des priorités pour la répartition des biens communaux, institué par l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, a été méconnu ; que ce moyen n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des délibérations contestées ; que, par suite, la demande des consorts B. tendant à la suspension de ces délibérations doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de iustice administrative

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PAULHAC qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts B. la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner conjointement et solidairement M. et Mme B. à verser à la COMMUNE DE PAULHAC la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 février 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B. devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les conclusions qu’ils ont présentées devant le Conseil d’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE PAULHAC tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PAULHAC, à M. Thierry B., à Mme Paulette B. et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site