COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 97LY20467
M. Philippe T.
M. CHEVALIER
Président de chambre
M. CHARLIN
Rapporteur
M. BONNET
Commissaire du Gouvernement
Séance du 6 février 2003
Lecture du 13 mars 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
(2ème chambre),
Vu l’ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 portant création d’une cour administrative d’appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, transmis à la Cour administrative d’appel de Lyon la requête présentée par M. Philippe T. ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Nancy le 3 mars 1997, présentée par M. T. qui demande :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 967639 du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 janvier 1997 en tant qu’elle rejette sa demande en décharge de la redevance des ordures ménagères qui lui a été réclamée par la ville de Châtillon sur Seine au titre de l’année 1995 suivant un dernier avis avant poursuite du 13 novembre 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner la ville de Châtillon sur Seine à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2003 :
le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article de l’article L. 233-78 du code des communes, alors en vigueur, devenu depuis l’article L. 2336-76 du code général des collectivités territoriales, "Les communes, leurs groupements ou établissements publics qui assurent l’enlèvement des ordures ménagères, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu." ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques précitées, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; que par suite, lorsqu’une commune décide de financer son service d’enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l’article L. 233-78 précité du code des communes et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service municipal, qu’il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu’ainsi, il appartient à la seule juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service, dès lors que le requérant n’invoque que par la voie de l’exception l’illégalité de la délibération du conseil municipal de Châtillon sur Seine du 24 mars 1995 ayant institué cette redevance sur le territoire de la commune ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la demande de M. T. tendant à la décharge de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 1995 instituée sur le territoire de la commune de Châtillon sur Seine par délibération de son conseil municipal en date du 24 mars 1995, en application des dispositions précitées de l’article L. 233-78 du code des communes, et réclamée par ladite commune suivant un dernier avis avant poursuite établi le 13 novembre 1996 par le comptable du Trésor ; que, par suite, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a déclaré que les juridictions de l’ordre administratif étaient incompétentes pour statuer sur la demande de M. T. ;
Sur les conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que la ville de Châtillon sur Seine qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. T. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. T. à payer à la ville de Châtillon sur Seine une somme de 250 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Philippe T. est rejetée.
Article 2 : M. Philippe T. versera à la ville de Châtillon sur Seine une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.