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Tribunal administratif de Versailles, 9 mai 2001, n° 952521, M. Richard

Il ressort du règlement précité du 22 septembre 1993 que l’O.N.I.L.A.I.T. a pris la décision litigieuse susmentionnée au nom et pour le compte du Conseil européen et de la Commission. En conséquence, seule la Cour de justice des Communautés européenne est compétente pour connaître du litige opposant M. RICHARD à l’O.N.I.L.A.I.T.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

No 952521

M. RICHARD

Mme COLRAT, Rapporteur

Mme AGIER-CABANES, Commissaire du Gouvernement

Séance du 24 avril 2001

Lecture du 9 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

3ème chambre

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 mai 1995, sous le n° 952521, la requête présentée pour M. Bernard RICHARD, demeurant Le Bois Coniaille, 77750 Basevelle, par Maître Jean-Marie Monvoisin, avocat ;

Il demande l’annulation de la décision en date du 21 mars 1995 par laquelle le directeur de l’Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers (O.N.I.L.A.I.T.) a annulé la quantité de référence laitière spécifique qui lui avait été attribués par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 septembre 1993 ; il demande également l’annulation de la décision en date du 6 septembre 1994 du directeur de l’O.N.I.L.A.I.T. lui indiquant que la quantité de référence ne pouvait être regardée comme définitive et qu’en conséquence, il ne pouvait être procédé au versement de l’indemnité prévue pour les producteurs de lait empêchés d’exercer leur activité temporairement ;

Il soutient que :

- s’agissant de la décision du 6 septembre 1984, le règlement CEE n° 857/84 n’était plus en vigueur à cette date et qu’il n’existe pas d’article 3 bis dans le règlement ;

- bien que les vaches laitières n’aient pas été intégralement payées à la date du contrôe, il en était bien propriétaire ;

- la stabulation est bien conçue pour différencier les deux troupeaux ;

- c’est son épouse qui assume les tâches de traite ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le règlement CEE n° 2187/93 du 22 septembre 1993 ;

Vu le règlement CEE n° 857/84 du 31 mars 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article R. 711-2 du code de justice administrative ;

Entendu à l’audience publique du 24 avril 2001 :

- Mme COLRAT, conseiller, en son rapport ;

- M. VALLEE (avec pouvoir) pour O.N.I.L.A.I.T., en ses observations ;

- Mme AGIER-CABANES, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l’O.N.I.L.A.I.T. en date du 6 septembre 1994 :

Considérant que, par une décision en date du 6 septembre 1994, le directeur de l’O.N.I.L.A.I.T. a informé M. RICHARD qu’il ne pouvait procéder au versement de l’indemnité prévue par le règlement CEE n° 2187/93 du 22 septembre 1993 en faveur des producteurs ayant subi un dommage du fait de n’avoir pu vendre ou livrer du lait ou des produits laitiers pendant l’armée de référence choisie par l’Etat membre concerné en application du régime de prélèvement supplémentaire dans le secteur laitier ;

Considérant qu’il ressort du règlement précité du 22 septembre 1993 que l’O.N.I.L.A.I.T. a pris la décision litigieuse susmentionnée au nom et pour le compte du Conseil européen et de la Commission ;

Considérant qu’aux termes de l’article 230 du traité instituant la Communauté européenne : "La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers... Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement" ;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des dispositions susmentionnées que seule la Cour de justice des Communautés européenne est compétente pour connaître du litige opposant M. RICHARD à l’O.N.I.L.A.I.T. agissant pour le compte du Conseil et de la Commission ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’O.N.I.L.A.I.T. et de rejeter les conclusions susmentionnées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l’O.N.I.L.A.I.T. en date du 21 mars 1995 :

Considérant que, par la décision litigieuse, le directeur de l’O.N.I.L.A.I.T. a retiré à M. RICHARD le bénéfice de la quantité de référence spécifique aux producteurs ayant antérieurement souscrit un engagement de non-commercialisation de lait ou de produits laitiers ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 bis du règlement CEE n° 857/84 du 31 mars 1984, applicable à la date de la décision attaquée, en raison du renvoi à ce règlement par l’article 2 du règlement n° 218/93 du 22 juillet 1993 : "I. Le producteur visé à l’article 12 point c) troisième alinéa : - dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution de l’engagement pris au titre du règlement (CEE) n° 1078/77, "expire, sans préjudice du dernier alinéa, après le 31 décembre 1983 " ou après le 30 septembre 1983 dans les Etats membres où la collecte de lait des mois d’avril à septembre est au moins le double de celle des mois d’octobre à mars de l’année suivante - qui, s’il s’agit du cessionnaire de la prime, "n’a pas reçu une quantité de référence au titre de l’article 2 et/ou de l’article 6 duprésent règlement" (d) reçoit provisoirement à sa demande formulée dans un délai de trois mois à compter du 29 mars 1989, une quantité de référence spécifique, à condition qu’il : a) n’ait pas cessé son activité dans le cadre de l’article 2, paragraphes 3 et 4 du règlement CEE n° 1078/77 ou cédé en totalité son exploitation laitière avant l’échéance de la période de non-commercialisation ou de reconversion. b) établisse à l’appui de sa demande, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu’à hauteur de la quantité de référence demandée (b) ; d) s’engage, en ce qui concerne la quantité àe référence spécifique, à ne pas demander à bénéficier de tout programme d’abandon de quantités de référence jusqu’à la fin de la huitième période d’application du régime du prélèvement automatique supplémentaire ou, dans le cas visé au dernier alinéa, jusqu’au 1er juillet 1994, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé." ; qu’aux termes de l’article 12 du même règlement : "Au sens du présent règlement, on entend par : c) producteur : l’exploitant agricole, personne physique ou morale ou regroupement de personnes physiques ou morales dont l’exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté ; - qui vend du lait ou d’autres produits laitiers directement au consommateur ; - et/ou qui livre à l’acheteur ; - sont considérés comme producteurs, les groupements de producteurs et leurs unions reconnus au titre du règlement (CEE) n° 1360/78 et dans les statuts prévoient, pour les producteurs associés, l’obligation visée à l’article 6 paragraphe 1 point (c) premier tiret dudit règlement (a)." ; qu’il ressort de ces dispositions qu’un producteur de lait ou de produit laitier ayant, ainsi que l’a fait M. RICHARD, provisoirement renoncé à la production et à la commercialisation de lait en application de la réglementation communautaire et n’ayant pu se voir attribuer une quantité de référence avant 1984 ne peuvent se voir accorder une quantité de référence spécifique que s’ils établissent être en mesure de produire eux-mêmes, sur leur exploitation, la qualité de référence demandée

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du contrôle en place effectué par les représentants de l’O.N.I.L.A.I.T., que les douze vaches laitières de M. RICHARD étaient traites dans les locaux du GAEC Vanlandeghem voisin, sans participation de sa part aux opérations de traite ; que les locaux et l’organisation de la traite ne permettaient pas, à la date de la décision litigieuse, d’individualiser la part de M. RICHARD dans la production globale du GAEC, ni de stocker et livrer séparément cette production ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le directeur de l’O.N.I.L.A.I.T. a estimé que M. RICHARD ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions susmentionnées pour se voir attribuer une quantité de référence spécifique ; que la requête de M. RICHARD doit, en conséquence, être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Bemard RICHARD est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bemard RICHARD et à l’Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers (O.N.I.L.A.I.T.).

Délibéré dans la séance du 24 avril 2001.

Lu en séance publique le 9 mai 2001.

 


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