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Conseil d’Etat, 17 octobre 2008, n° 314209, Ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité c/ M. T.

Le législateur a ainsi entendu donner compétence à l’autorité judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions précitées des COTOREP, y compris lorsqu’elles portent sur des demandes d’indemnité fondées sur l’illégalité dont seraient entachées ces décisions.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 314209

MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE
c/ M. T.

M. François Delion
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 septembre 2008
Lecture du 17 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 13 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler dans l’intérêt de la loi le jugement du 4 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Laurent T., a condamné l’Etat à verser à l’intéressé une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l’illégalité de la décision du 28 novembre 2002 par laquelle la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel du Calvados lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 novembre 2002, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Calvados a refusé d’accorder à M. T. le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2003 ; que, par un jugement du 27 mai 2003, confirmé par un arrêt du 27 septembre 2006 de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen, saisi d’un recours formé par M. T., lui a octroyé le bénéfice de l’allocation précitée à compter du 1er janvier 2003 pour une durée de cinq ans ; que, par un jugement du 4 novembre 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a condamné l’Etat à verser à M. T. une somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence occasionnés par la décision précitée du 28 novembre 2002 ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement dans l’intérêt de la loi ;

Considérant que le juge administratif doit apprécier les règles régissant la compétence des juridictions en fonction de l’état du droit à la date à laquelle il statue ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 323-11 du code du travail, applicable à la date de la décision précitée du 28 novembre 2002, les décisions des COTOREP en matière d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, applicable à la date du jugement du 4 novembre 2007 attaqué, maintient cette règle de compétence pour les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui ont été substituées aux COTOREP en application de la loi du 11 février 2005 et du décret du 19 décembre 2005 susvisés ;

Considérant que le législateur a ainsi entendu donner compétence à l’autorité judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions précitées des COTOREP, y compris lorsqu’elles portent sur des demandes d’indemnité fondées sur l’illégalité dont seraient entachées ces décisions ; que, par suite, le tribunal administratif de Caen n’était pas compétent pour statuer sur les conclusions indemnitaires dont il a été saisi par M. T. ; qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est recevable et fondé à demander, dans l’intérêt de la loi, l’annulation du jugement du 4 novembre 2007 précité du tribunal administratif de Caen ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2007 du tribunal administratif de Caen est annulé dans l’intérêt de la loi.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et à M. Laurent T..

 


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