TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3200
Conflit négatif
M. LE C.
c/caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise
M. Toutée, Rapporteur
Mme Commaret, Commissaire du Gouvernement
Séance du 1er juillet 2002
Lecture du 1er juillet 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 11janvier 2002, présentée par M. LE C., tendant à ce que le Tribunal, en application de l’article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur sa demande tendant àl’annulation de la décision du 13 octobre 1995 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise. la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France et la caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d’lle-de-France ont prononcé sa mise hors convention pour une durée d’un mois ;
à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1) par un jugement du 21 juin 1996, le tribunal administratif de Versailles a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande ;
2) par un jugement du 10 novembre 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du même litige ;
il soutient que, par une décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des Conflits a jugé que la juridiction administrative était seule compétente pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention ; que le Conseil d’Etat a retenu la même solution ;
Vu les jugements précités ;
Vu, enregistré le 8 février 2001, le mémoire présenté par le ministre de l’emploi et de la solidarité et tendant aux mêmes fins que la requête par le même motif ;
Vu, enregistré le 23 avril 2002, le mémoire présenté pour la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise qui conclut au rejet de la requête ; la caisse soutient que la requête est tardive et que la décision de déconventionnement est devenue définitive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Toutée , membre du Tribunal,
les observations de la SCP Richard Mandelkern, avocat de M. LE C. et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise,
les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Dr LE C. a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande dannulation de la décision du 13 octobre 1995 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise, la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France et la caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d’Ile-de-France ont prononcé sa mise hors convention pour une durée d’un mois ; que, par un jugement du 21 juin 1996, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande au motif qu’il n appartenait pas à la juridiction administrative d’en connaître ; que le Dr LE C. a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; que, par jugement du 10 novembre 1998, celui-ci a rejeté sa demande au motif que la juridiction judiciaire était incompétente pour en connaître ; que, le il janvier 2002, le Dr LE C. a saisi le Tribunal des Conflits d’une requête tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour statuer sur sa demande ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise :
Considérant qu’aux termes de l’article 17 du décret des 26-28 octobre 1849 :“Lorsque l’autorité administrative et l’autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des Conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées (...)“ ; que ni les dispositions de cet article ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impartit de délai aux parties pour exercer un tel recours ; que, dès lors, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise n’est pas fondée à soutenir que la requête du Dr LE C., présentée au Tribunal des Conflits sur le fondement de l’article 17 précité, serait tardive, faute d’avoir été enregistrée dans les deux mois suivant le jugement déclarant la juridiction judiciaire incompétente ; que si la caisse primaire d’assurance-maladie soutient que la décision attaquée serait, pour la même raison, devenue définitive, il n’appartient qu’au juge saisi sur renvoi du Tribunal des Conflits de se prononcer sur cette question :
Sur la compétence :
Considérant que, selon l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, le litige relatif à la mise hors convention d’un médecin est de la compétence des tribunaux administratifs ;
Considérant, sans doute, que l’article 28-1 de l’ordonnance précitée, prise en vertu de la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l’article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale, a attribué compétence, en la matière, aux tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
Mais considérant que, par application des dispositions de l’article 34 de la Constitution en vertu desquelles la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, c’est au législateur seul qu’il appartient de fixer les limites de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ; que la loi du 30 décembre 1995 n’habilitait pas le gouvernement à modifier les règles de répartition des compétences en ce qui concerne les litiges visés par les dispositions législatives susmentionnées ; que les dispositions de l’article 28-1 de l’ordonnance du 24 avril 1996 n’ont été ratifiées ni expressément ni implicitement ; que, par suite, les juridictions administratives sont demeurées compétentes pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d’un médecin :
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant le Dr LE C. à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise, à la caisse de mutualité sociale agricole d’île-de-France et à la caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d’île-de-France.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 juin 1996 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.