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Cour administrative d’appel de Paris, 27 novembre 2003, n° 02PA02994, Société La Prévoyance foncière du 8ème

Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers doivent créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets, autres que ceux des ménages, qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers. Le législateur, en imposant cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers, a entendu permettre aux collectivités concernées de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, lorsqu’une commune finance son service d’élimination des déchets ne provenant pas des ménages par la redevance mentionnée à l’article L.2333-78 précité du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service municipal, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances spéciales qui sont réclamées aux usagers de ce service.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 02PA02994

Société LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème

Mme TRICOT
Président

M. KOSTER
Rapporteur

M. HAÏM
Commissaire du Gouvernement

Séance du 13 novembre 2003
Lecture du 27 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(4ème chambre B)

VU la requête, enregistrée le 9 août 2002 au greffe de la cour, présentée pour la société LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème dont le siège est 41, rue du Colisée 75008 Paris, par Me ARIE et la SCP CHENEAU et PUYBASSET, avocats ; la société LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9902151-7 en date du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’état exécutoire émis à son encontre par la commune de Saint-Ouen le 28 décembre 1998 pour le recouvrement d’une redevance spéciale d’élimination des déchets industriels banals d’un montant de 40 800 F ;

2°) d’annuler ledit état exécutoire ;

3°) de la décharger de la somme de 40 800 F réclamée par la commune de Saint-Ouen ;

4°) de condamner la commune de Saint-Ouen à lui verser la somme de 2(000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2003 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- les observations de Me CHENEAU, avocat, pour la société LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l’élimination des déchets des ménages. " ; qu’aux termes de l’article L.2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l’article L.2224-13 assurent également l’élimination des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières " ; que selon l’article L.2333-76 du code précité dans sa rédaction en vigueur à la date d’émission de l’état exécutoire contesté du 28 décembre 1988 : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu. La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif... " ; qu’enfin, aux termes de l’article L.2333-78 : " A compter du 1er janvier 1993, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L.2333-76 créent une redevance spéciale afin d’assurer l’élimination des déchets visés à l’article L.2224-14 (...). Cette redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers doivent créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets, autres que ceux des ménages, qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers ; que le législateur, en imposant cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers, a entendu permettre aux collectivités concernées de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; que, par suite, lorsqu’une commune finance son service d’élimination des déchets ne provenant pas des ménages par la redevance mentionnée à l’article L.2333-78 précité du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service municipal, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; que, dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances spéciales qui sont réclamées aux usagers de ce service ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’état exécutoire du 28 décembre 1998 lui-même que l’acte attaqué a été émis pour le recouvrement de la redevance spéciale pour l’enlèvement des déchets ne provenant pas des ménages instituée par la commune de Saint-Ouen en application de l’article(L.2333-78 susmentionné du code général des collectivités territoriales et fixée, pour l’année 1997, par une délibération du conseil municipal du 16 décembre 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’à Saint-Ouen le service d’enlèvement des déchets ménagers reste financé par une taxe est inopérant ; qu’ainsi c’est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de la société LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème tendant à l’annulation de l’état exécutoire litigieux du 28(décembre(1998 doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître ;

Considérant que l’appel incident présenté par la commune de Saint-Ouen et tendant à la condamnation de la société LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème à lui verser des dommages-intérêts ne peut qu’être rejeté, par voie de conséquence du rejet de l’appel principal ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Ouen, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à la société LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème à verser à la commune de Saint-Ouen, en application de ces dispositions, la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème est rejetée.

Article 2 : La société LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème versera à la commune de Saint-Ouen la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 


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