CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 272642
SOCIETE SOGEPARC CGST
M. Francis Girault
Rapporteur
M. Nicolas Boulouis
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 janvier 2008
Lecture du 30 janvier 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2004 et 27 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEPARC CGST, dont le siège est 61 avenue Jules-Quentin à Nanterre (92000) ; la SOCIETE SOGEPARC CGST, venant aux droits de la Compagnie générale de stationnement, demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 25 juin 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 25 mai 2002 du tribunal administratif d’Orléans, l’a condamnée à payer à la ville de Dreux la somme de 457 990, 69 euros, mis à sa charge les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 6 802, 58 euros et rejeté le surplus de ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SOGEPARC CGST, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Spie Centre Ouest, de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la ville de Dreux, de la SCP Boulloche, avocat du cabinet d’architecte Poisson-d’Arbigny et Pichot et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du bureau d’études Sopena,
les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de désordres causés au beffroi de la commune de Dreux par les travaux de construction d’un parc de stationnement concédé par cette commune à la S.A. SETEX aux droits de laquelle est venue la Compagnie générale de stationnement puis la SOCIETE SOGEPARC CGST, le tribunal administratif d’Orléans a condamné solidairement cette société et certains des constructeurs à dédommager la commune ; que la SOCIETE SOGEPARC CGST se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a retenu la responsabilité du seul concessionnaire et écarté les appels en garantie de ce dernier dirigés contre les constructeurs comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu’en violation de l’article R. 741-2 du code de justice administrative les conclusions des parties auraient été insuffisamment analysées n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la cour administrative d’appel de Nantes a, pour écarter le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une faute exonérant la société requérante de tout ou partie de sa responsabilité, suffisamment motivé son arrêt en indiquant, sans qu’une dénaturation des faits lui soit reprochée, " qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen des conventions de concession, que la ville de Dreux, consciente des risques encourus par le beffroi du fait de la construction, à proximité de celui-ci, d’un parc de stationnement souterrain de trois niveaux, a enjoint à la société SETEX, concessionnaire, de prendre toutes mesures utiles relatives aux sondages et à la construction de l’ouvrage " ; que, ce constat fait, la cour n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ni commis d’erreur de qualification juridique en considérant que le comportement de la commune n’était pas fautif ;
Mais considérant que la cour, alors qu’elle était saisie par la société requérante d’une argumentation selon laquelle cette dernière agissait pour le compte de la ville de Dreux, s’est bornée, pour rejeter les appels en garantie formé par l’intéressée contre les constructeurs de l’ouvrage au motif que les contrats conclus avec ceux-ci relevaient du droit privé, sans indiquer dans ses motifs si ces contrats avaient été conclu par cette société pour son compte propre ou pour celui de la ville ; qu’ainsi, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que la requérante est par suite seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, en tant qu’il a rejeté les conclusions d’appel en garantie de la société requérante dirigées contre les constructeurs ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond dans la mesure de l’annulation prononcée ;
Considérant que le litige né de l’exécution d’une opération de travaux publics et opposant des participants à la réalisation de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont liées entre elles par un contrat de droit privé ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la requérante, maître de l’ouvrage, agissait pour son propre compte et non pour le compte de la ville de Dreux ; qu’ainsi elle n’a pu passer avec les constructeurs que des contrats de droit privé ; que la juridiction administrative n’est, par suite, pas compétente pour connaître des conclusions de la société requérante tendant à ce que les constructeurs la garantissent des condamnations prononcées contre elle ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetés ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE SOGEPARC CGST la somme de 2000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Dreux, la Sopena, la société Spie Centre Ouest et le cabinet d’architecte Poisson-D’Arbigny et Pichot et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 25 juin 2004 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions d’appel en garantie de la Compagnie générale de stationnement aux droits de laquelle vient la SOCIETE SOGEPARC CGST.
Article 2 : Les appels en garantie formés par l’appelante sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La SOCIETE SOGEPARC CGST versera à la ville de Dreux, au bureau d’études Sopena, à la société Spie Centre Ouest et au cabinet d’architecte Poisson-d’Arbigny et Pichot une somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEPARC CGST, à la société Spie Centre Ouest, à la ville de Dreux, à la société Bureau Veritas, au bureau d’études Sopena, à la société Fongest et au cabinet d’architecte Poisson-d’Arbigny et Pichot.