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Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 233479, Mme H.

Le contentieux a été lié par une décision de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre des affaires étrangères sur la réclamation par laquelle la requérante a demandé la réparation du préjudice subi à la suite d’un déplacement officiel en Norvège. Le litige ainsi soulevé ne peut être regardé comme né hors des territoires soumis à la juridiction d’un tribunal administratif.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 233479

Mme H.

Mlle Verot, Rapporteur

Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 février 2002

Lecture du 6 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Anne H. ; Mme H. demande au Conseil d’Etat :

1°) de déclarer l’Etat responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 19 septembre 1998 en Norvège ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 200 000 F ;

3°) d’ordonner une expertise pour déterminer le préjudice qu’elle a subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme H. et de Me Le Prado, avocat de l’association française des conjoints d’agents du ministère des affaires étrangères,
- les conclusions de Mme Prada BordeFtave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme H. tend à ce que l’Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 19 septembre 1998 alors qu’elle se trouvait aux côtés de son mari, ambassadeur de France en Norvège, qui effectuait un déplacement à l’invitation des autorités locales ; que le contentieux a été lié par une décision de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre des affaires étrangères sur la réclamation par laquelle Mme H. a demandé la réparation du préjudice subi ; que le litige ainsi soulevé ne peut être regardé comme né hors des territoires soumis à la juridiction d’un tribunal administratif au sens des dispositions du 6° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative et, par suite, ne relève pas de la compétence du Conseil d’Etat en premier ressort ; qu’aucune des dispositions de la section 2 du chapitre B du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, notamment celles du 2° de l’article R. 312-14, ni aucun texte spécial ne donnant compétence à un tribunal administratif pour connaître de la requête, le jugement des conclusions de celle-ci doit être attribué, en venu des dispositions de l’article R. 312-1 dudit code, au tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme H. est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne H., à l’association française des conjoints d’agents du ministère des affaires étrangères, au ministre des affaires étrangères et au président du tribunal administratif de Paris.

 


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